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Article 27 de la Constitution de la Cinquième République française

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Article 27 de la Constitution du 4 octobre 1958

Présentation
Pays France
Langue(s) officielle(s) Français
Type Article de la Constitution
Adoption et entrée en vigueur
Législature IIIe législature de la Quatrième République française
Gouvernement Charles de Gaulle (3e)
Promulgation 4 octobre 1958
Publication 5 octobre 1958
Entrée en vigueur 5 octobre 1958

L'article 27 de la Constitution française du interdit le mandat impératif pour les membres du Parlement et encadre les conditions de délégation de vote.

«  Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat. »

— Article 27 de la Constitution

La loi organique prévue par la troisième phrase est l'ordonnance no 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote.

Application

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Le règlement du Sénat prévoit qu'un sénateur peut porter plusieurs délégations[1], ce fut le cas également à l'Assemblée nationale jusqu'en 1993[2], et durant la Pandémie de Covid-19[3].

Le Conseil constitutionnel, quant à lui, a estimé qu'à moins que des députés aient émis un vote contraire à leur opinion et que, sans ces votes, la majorité requise n'aurait pas été atteinte, la loi votée en violation de l'article 27, alinéa 2 de la Constitution n'y était pas contraire[4],[5].

Références

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  1. Les sénateurs refusent de moderniser leurs scrutins archaïques et inconstitutionnels
  2. « Fiche de synthèse n°44 : Les votes à l'Assemblée nationale », sur assemblee-nationale.fr
  3. Elina Lemaire, « Le Parlement face à la crise du Covid-19 »,
  4. Conseil constitutionnel, « Décision n°86-225 DC du 23 janvier 1987 » Accès libre (consulté le )
  5. Philippe Blachèr, Le droit parlementaire, Dalloz, , p. 188-189

Article connexe

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