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Jurisprudence : Marques

vendredi 25 juillet 2003
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 25 juillet 2003

EIM et autres / Seniors Management et autres

contrefaçon - marques

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 18 juin 2003 par laquelle les sociétés EIM Executive Interim Management AG, EIM, Executive Interim Management EIM France, EIM Conseil, Executive Interim Management, se fondant notamment sur les droits détenus par la EIM Executive Interim Management AG sur la marque communautaire « EIM » déposée le 3 juillet 2000 sous le n°001735414, enregistrée le 25/02/2002 pour désigner des services de recrutement de personnels, nous demandent sous le visa de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, d’interdire aux sociétés Seniors Management, Seniors Management Finances, Seniors Management Industrie, Seniors Management Supply Chain et Seniors Management RH de reproduire ou d’imiter sous quelque forme que ce soit et notamment sur le réseau internet, les marques « EIM » et « EIM Executive Interim Management » sous astreinte de 15 000 € par jour de retard et avec exécution provisoire ;

Vu les conclusions des défenderesses qui opposent l’irrecevabilité à agir des sociétés EIM, EIM France et EIM Conseil et l’irrecevabilité de l’action dirigée contre Seniors Management Supply Chain, Seniors Management Industrie, Seniors Management Finances et Seniors Management RH, et qui font valoir qu’instruction fut donnée à son prestataire de référencement de supprimer le terme « EIM » des métatags de son site web et ce, dès la réception de l’assignation au fond en date du 13 mai 2003 ; reconventionnellement, elles sollicitent la condamnation in solidum des demanderesses à verser à chacune des défenderesses la somme de 1000 € pour procédure abusive ;

La discussion

Sur la recevabilité à agir des demandeurs

Attendu qu’aux termes de l’article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle auquel renvoie nécessairement l’article 716-6 du même code sur le fondement duquel est engagée la première instance, l’action civile en contrefaçon est ouverte au propriétaire de la marque ainsi qu’au bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n’entend pas agir ;

Attendu qu’il suit que seule la société suisse Executive Interim Management AG, titulaire des marques communautaire et internationale « EIM » et « EIM Executive Interim Management » est recevable à agir en contrefaçon ;

Sur la recevabilité de l’action à l’égard de quatre des défenderesses

Attendu que la société Seniors Management soutient qu’elle exploite seule les sites internet « seniors.management.com » ou « seniors.management.fr » sur lesquels les internautes peuvent en effet aboutir lorsqu’ils cherchent à se connecter avec les sites des demanderesses et que, par voie de conséquence, l’action dirigée à l’encontre des quatre autre sociétés défenderesses serait irrecevable ;

Mais attendu que, comme le relève avec pertinence la société EIM Executive Interim Management AG, si les noms de domaine « seniors.management.com » et « seniors.management.fr » sont bien la propriété de la société Seniors Management, ces deux adresses renvoient à un site internet sur lequel la société Seniors Management présente et référence ses filiales, les sociétés : Seniors Management Finances, Seniors Management Industrie, Seniors Management Supply Chain et Seniors Management RH ;

Attendu que ces quatre sociétés dont la promotion de l’activité est assurée par ce site, ont partie liée avec celui-ci et bénéficient de son développement ; que les demandes formées à leur encontre sont donc recevables ;

Sur le rejet des pièces non traduites

Attendu qu’il s’agit des pièces n°16 dont le rejet est sollicité en défense au motif que les documents rassemblés sous ce n° ne seraient pas traduits ;

Mais attendu que parmi les documents regroupés sous la pièce n°16, un document de 6 pages est rédigé en langue anglaise, les autres documents l’étant en langue française ;

Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de rejeter l’ensemble des documents côtés pièce n°16 mais de fonder notre décision sur les seuls documents en langue française regroupés sous ce numéro ;

Sur le prétendu défaut d’objet de la demande de l’interdiction

Attendu que les défenderesses soutiennent que les présentes demandes seraient dépourvues d’objet car depuis les diligences auxquelles elles ont procédé auprès de la société qui référence leur site, les actes litigieux auraient cessé ;

Attendu cependant que les défenderesses ne contestent ni que l’action au fond a été engagée à bref délai conformément aux prescriptions de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, ni que les marques de la demanderesse ont bel et bien été contrefaites sur le site litigieux ;

Attendu en effet qu’un procès verbal dressé les 14 et 15 avril 2003 par l’APP relève que lorsque la demande de l’internaute porte sur la dénomination « EIM », les moteurs de recherche « free.fr », « msn.fr », « yahoo.fr », « lycos.fr », « altavista.fr », etc… affichent sur leurs premières pages de résultats un texte renvoyant directement au site www.seniors.management.com/eim.htm ;

Attendu que les diligences qui ont pu être entreprises en défense auprès du prestataire informatique pour supprimer le terme « EIM » des métatags du site de cette dernière, et auprès de certains moteurs et annuaires de recherche, ne sauraient priver d’objet la demande dont nous sommes saisis sauf aux défenderesses à justifier que la dénomination EIM est désormais exclue de tout référencement de leur site ;

Attendu que tel n’est pas le cas comme l’établit la demanderesse, car en recherchant le 09/07/03, « EIM Seniors » sur le moteur de recherche « yahoo.fr » et « voilà.fr » notamment, apparaît le texte suivant :
« Seniors Management : conseil et management de transition. Seniors Management : conseil et management de transition : délégation de cadres et dirigeants expérimentés… » ;

Attendu d’ailleurs que le moteur de recherche « voilà.fr » fait toujours apparaître une référence expresse à « EIM » ;

Attendu que les défenderesses ne peuvent donc échapper à leur responsabilité en excipant des quelques diligences qu’elles ont pu entreprendre ;

Attendu que l’action au fond apparaît sérieuse ; qu’il sera dès lors fait droit dans les termes du dispositif ci-après à la mesure d’interdiction sollicitée, laquelle sera assortie de l’exécution provisoire ;

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner in solidum les défenderesses à verser la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

La décision

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, en la forme des référés ;

. Déclarons les sociétés EIM, Executive Interim Management EIM France, EIM Conseil et Executive Interim Management irrecevables en leur action ;

. Déclarons la société EIM Executive Interim Management AG, recevable en ses demandes formées à l’encontre des sociétés Seniors Management, Seniors Management Supply Chain, Seniors Management Industrie, Seniors Management Finances, Seniors Management RH ;

. Interdisons à ces dernières de reproduire ou d’imiter les dénominations « EIM » et « EIM Executive Interim Management », pour désigner et promouvoir leurs activités respectives, notamment sur le réseau internet, sous astreinte de 1500 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

. Ordonnons l’exécution provisoire ;

. Rejetons toute autre demande ;

. Condamnons in solidum les défenderesses à verser à la société EIM AG la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc et à supporter les entiers dépens.

Le tribunal : M. Alain Girardet (vice président)

Avocats : Me Yves Sicard, Me Alain Bensoussan

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.