Jurisprudence : Vie privée
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 16 avril 2008
Olivier M. / Belgacom Skynet
éditeur - responsabilité - vie privée
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 mars 2008 au terme de laquelle il nous est demandé de :
– recevoir Olivier M. en ses demandes,
– constater la violation par la défenderesse de la vie privée d’Olivier M.
– constater que le préjudice subi par Olivier M. du fait de cette publication est aggravé par le fait que celle-ci a été diffusée sur internet.
En conséquence,
– ordonner à la défenderesse de procéder au retrait immédiat de l’article litigieux sous astreinte de 5000 € par jour de retard ; condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 30 000 € à Olivier M., en réparation de son préjudice moral ;
– ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil du site internet édité par le défendeur, dans un délai de 48 heures suivant la signification de celle-ci, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard ;
– condamner la défenderesse à verser à Olivier M. une somme de 4500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en défense déposées à l’audience, aux termes desquelles la société Belgacom Skynet nous demande de :
– A titre principal, constater que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et dire n’y avoir lieu à référé ;
– Constater que la diffusion de la dépêche de l’agence de presse belge poursuivie a pris fin ;
– A titre subsidiaire, constater l’absence de tout préjudice autre que de pur principe,
– Débouter Olivier M. de toutes ses demandes ;
– Le condamner aux dépens.
Ouï les observations des conseils des parties à notre audience ;
DISCUSSION
Attendu qu’Olivier M. se plaint au visa des articles 9 et 1382 du Code civil et 809 du Code de procédure civile , d’une atteinte à sa vie privée, à l’occasion de la publication depuis le 4 février 2008, sur le site internet www.actu.skynet.be, d’un article ainsi rédigé :
“Kelly Minogue retrouve son ex …
(Belga) Kelly Minogue et son ancien petit ami, Olivier M. se seraient remis ensemble. Selon la presse australienne, la chanteuse et l’acteur français espèrent pouvoir se marier et fonder une famille assez rapidement.
Ce week-end les tabloïds britanniques ont publié les photos d’une rencontre entre les deux tourtereaux à Paris. Les deux ont eu une relation de quatre ans, qui a pris fin l’année passée. La chanteuse australienne vient à peine de retrouver la scène, après sa lutte contre un cancer du sein. Kelly Minogue donnera un concert au … (SAB) » ;
Sur la compétence du juge des référés
Attendu que la société Belgacom Skynet exploitante du “portail” internet dénommé Skynet, et qui ne conteste pas sa responsabilité dans la diffusion de ces propos, considère qu’il n’y a pas lieu à référé, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, la dépêche incriminée relevant, selon elle, de l’information légitime sur un événement d’actualité protégée par l’article 10 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;
Mais attendu qu’il y a lieu de rappeler qu’en vertu des articles 9 du code civil et 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il n’existe pas de personnes que leur notoriété exproprierait de leur droit à la vie privée ; que par ailleurs, les retrouvailles réelles ou supposées d’Olivier M. et d’une chanteuse de variétés évoquées dans la publication litigieuse ne peuvent sérieusement passer pour un fait d’actualité ou une contribution à un quelconque débat d’intérêt général ;
Qu’en outre, la divulgation antérieure par le demandeur de faits relevant de sa vie privée, à supposer qu’elle soit démontrée, ne saurait le priver de la possibilité d’agir en référé en raison d’atteintes postérieures non autorisées, et ne peut dès lors constituer une contestation sérieuse au sens de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Sur l’atteinte à la vie privée
Attendu qu’il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 9 précité, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et peut s’opposer à la divulgation d’infos la concernant ;
Attendu qu’en évoquant la vie sentimentale d’Olivier M., ses retrouvailles avec la chanteuse Kelly Minogue, et leur projet de fonder une famille, et ce en l’absence de toute autorisation de sa part, l’article précité, est incontestablement constitutif d’une violation du droit au respect dû à sa vie privée ;
Que la circonstance que les intéressés ont jadis annoncé par voie de presse leur séparation, ne peut être assimilée à une volonté délibérée de s’exposer à la notoriété et à la curiosité du public, et ne saurait valoir renonciation définitive à la protection de leur vie privée pour tous ses développements à venir ;
Que de même, l’utilisation du mode conditionnel ou la référence à d’autres sources d’informations censées être à l’origine de l’article dont s’agit, sont en la matière indifférentes ;
Attendu que la seul constatation de l’atteinte aux droits de la personnalité par voie de presse ou sur la toile, engendre un préjudice dont le principe est acquis, le montant de l’indemnisation étant apprécié par le juge des référés en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 9 du Code civil et 809 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’article a été retiré le 18 février 2008 du site www.actu.skynet.be ;
Que la demande de retrait est dès lors sans objet ;
Attendu que s’agissant de la détermination du montant de la provision, il ressort des indications fournies à l’audience que l’article aurait fait l’objet avant son retrait de quelques dizaines de visualisations en France ; que le préjudice moral d’Olivier M. sera en conséquence justement réparé par l’allocation d’un euro à titre de dommages et intérêts, sans qu’il soit besoin d’assortir cette décision d’une mesure de publication ;
Attendu qu’il y a lieu enfin, de faire application au profit du demandeur des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DECISION
Par ces motifs,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
. Condamnons la société Belgacom Skynet à payer à Olivier M. un euro à titre de provision indemnitaire, ainsi que celle de 1000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Rejetons le surplus des demandes d’Olivier M. ;
. Condamnons la défenderesse aux dépens.
Le tribunal : M. Philippe Jean Draeher (président)
Avocats : Me Emmanuel Asmar, Me Agnès Maqua, Me Caroline Francq
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