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Jurisprudence : Marques

vendredi 27 juin 2003
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Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 2ème section, Jugement du 27 juin 2003

Gandi / Inexpensive Domains et autres

contrefaçon de marque - marque - parasitisme - transfert du nom de domaine

Par acte du 4 septembre 2002, la société Gandi a fait assigner « Inexpensive Domains », « Misty Bode » et « Doktor Gurson » en contrefaçon de ses marques Gandi et Gandi-net n°013108658 et 013108657, et en usurpation de sa dénomination et de son nom de domaine « Gandi-net », pour voir prononcer les mesures d’interdiction et de publication d’usage et pour voir condamnés solidairement les défendeurs à lui verser les sommes de 20 000 euros en réparation des actes de contrefaçon et de 30 500 euros en réparation de l’atteinte portée tant à sa dénomination sociale qu’à son image.

La discussion

Attendu que les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat ; qu’il sera donc statué par jugement réputé contradictoire ;

Attendu que les faits litigieux résident dans l’enregistrement des noms de domaine « gandi-info » et « gandi-biz » à la demande respectivement de Misty Bode et Doktor Gurson pour le compte d’Inexpensive Domains qui paraît développer sur le réseau internet une activité de réservation de noms de domaine, activité identique à celle de la société demanderesse ;

Sur l’atteinte aux marques

Attendu que la société Gandi est titulaire des marques françaises dénominatives Gandi et Gandi-net déposées le 26 juin 2001 sous les numéros respectivement 013108658 et 013108657 pour désigner des produits et services des classes n°9, 38, 42 ;

Attendu que les noms de domaine litigieux ont été réservés et enregistrés postérieurement au dépôt desdites marques, à savoir le 21 septembre 2001 pour Gandi-info et le 7 novembre 2001 pour Gandi-biz ;

Que le nom de domaine Gandi-net dont la demanderesse est titulaire a été enregistré le 23 février 2000 ;

Attendu que l’action en contrefaçon engagée par la demanderesse est fondée sur l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle qui prohibe la reproduction d’une marque et son usage pour des produits ou services identiques à ceux désignés à l’enregistrement ;

Attendu que les noms de domaine litigieux sont donc Gandi-info et Gandi-net ; qu’ils sont constitués d’un radical et d’une extension ; que celle-ci désignant le domaine générique, seul le radical Gandi doit être pris en considération pour apprécier la contrefaçon ;

Attendu que les noms de domaine litigieux reproduisent à l’identique la marque Gandi, seule visée au dispositif de l’assignation ; qu’ils constituent la contrefaçon de ladite marque déposée pour désigner les produits et services des classes n°9, 38 et 42 ;

Sur le parasitisme, l’atteinte à l’image et à la dénomination sociale

Attendu que la dénomination sociale de la demanderesse est reprise par les noms de domaine litigieux ; que les extensions « info » ou « biz » ne sont pas de nature à prévenir un risque de confusion ; que les activités proposées sous le nom de domaine Gandi-info sont identiques à celles développées par la demanderesse ;

Attendu que le nom de domaine Gandi-biz qui ne paraît pas déboucher sur un site en activité porte également atteinte à la dénomination sociale de la demanderesse ;

Attendu qu’il convient donc d’accueillir les demandes formées sur le fondement de l’article 1382 du code civil et sur celui de la contrefaçon de marque ;

Sur les mesures réparatrices

Attendu qu’il sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après à la mesure d’interdiction sollicitée ainsi qu’à la demande de transfert des noms de domaine litigieux ;

Attendu que la demande de publication de la présente décision sur « tous les sites de la société Inexpensive Domains » est trop imprécise pour être accueillie ; qu’en revanche, le présent dispositif pourra être publié dans deux revues ;

Attendu qu’en l’absence de tout élément sur le niveau d’activité du site Gandi-info, la société Inexpensive Domains, bénéficiaire de l’exploitation du nom de domaine sera seule condamnée à verser à la demanderesse la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la mesure d’interdiction et la mesure de transfert ;

Qu’il n’est pas inéquitable de condamner la société Inexpensive Domains à verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

La décision

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

. Dit qu’en faisant déposer les noms de domaine Gandi-info et Gandi-biz et en exploitant le site Gandi-info, la société Inexpensive Domains a porté atteinte à la dénomination sociale de la demanderesse et a commis des actes de parasitisme commerciaux ainsi que des actes de contrefaçon de la marque Gandi n°013108658 ;

En conséquence,

. Lui interdit de poursuivre ou de renouveler les actes précités sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;

. Lui ordonne de procéder, à ses frais, aux formalités de transfert au profit de la société Gandi, des noms de domaine « Gandi-info » et « Gandi-biz » sous astreinte de 1500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;

. Ordonne l’exécution provisoire des seules mesures précitées ;

. Condamne la société Inexpensive Domains à verser à la société Gandi les sommes de 5000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

. Autorise la demanderesse à faire publier le présent dispositif dans deux revues de son choix aux frais de la société Inexpensive Domains mais dans la limite de 3000 euros par insertion ;

. Rejette toute autre demande ;

. Condamne la société Inexpensive Domains aux entiers dépens.

Le tribunal : M. Girardet (vice président), Mmes Saint Schroeder et Darbois (vice présidentes)

Avocats : Me Olivier Iteanu

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