Jurisprudence : Marques
Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 21 juin 2002
Sa Touristique Thermale et Hôtelière de Divonne / Société Média Vision LLC, M. Nicolas V., Société Hostcentric
contrefaçon de marque - publication décision de justice - transfert du nom de domaine
Captures écran du site casino-divonne.com (25 septembre 2001 – source : archive.org)
Faits et procédure
La société Touristique Thermale et Hôtelière de Divonne, ci-après « TTHD », exploite à Divonne les Bains un hôtel, un golf et un casino, l’ensemble connu sous le nom de « Domaine de Divonne – Le grand Hôtel – Le golf – Le casino ».
Elle est titulaire de la marque semi-figurative « Domaine de Divonne » n° 92 440 033 pour désigner différents produits et services des classes 16, 28, 41 et 42.
Elle a ouvert un site internet dénommé « domaine-de-divonne.com » et un site consacré spécialement aux activités du casino, dénommé « Casino de Divonne ».
Elle eut connaissance de l’existence d’un site internet accessible par les adresses « casino-divonne.com » et « casinodedivonne.com » offrant des jeux de hasard et d’argent en ligne et se présentant comme le site officiel du casino de Divonne.
Les noms de domaines précités ont été déposés par une société américaine « Média Vision » ; le contact administratif mentionné pour l’un des noms de domaine est M. Nicolas V. et le contact technique la société « Hostcentric ».
La société Média Vision exploite divers sites pornographiques sur les pages d’accueil desquels sont reproduits les termes Casino de Divonne ; un lien hypertexte est par ailleurs établi par l’intermédiaire du nom « Casino de Divonne » entre ces sites pornographiques et le site de jeux d’argent de la société Média Vision.
La société TTH Divonne a alors, par acte du 19 mars 2002, fait assigner à jour fixe la société Média Vision, Nicolas V. et la société Hostcentric.
Au terme de ses dernières écritures, elle demande de :
– Débouter M. Nicolas V. et les sociétés Média Vision LLC et Hostcentric, de l’ensemble de leurs exceptions et demandes ;
– Dire et juger qu’en faisant enregistrer comme noms de domaine les dénominations « casinodedivonne.com » et « casino-divonne.com », en les utilisant comme adresses électroniques de sites internet de jeux d’argent, et en utilisant sur ces sites internet la dénomination « Casino de Divonne » pour désigner des jeux d’argent, M. Nicolas V. et les sociétés Média Vision LLC et Hostcentric ont commis et commettent des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « Domaine de Divonne » n° 92 440 033 appartenant à la société TTH Divonne ;
– Dire et juger qu’en faisant enregistrer comme noms de domaine les dénominations « casino-divonne.com », « casinodedivonne.com », en les utilisant comme adresses électroniques de sites internet de jeux d’argent, en utilisant sur ces sites internet la dénomination « Casino de Divonne » pour désigner des jeux d’argent, qu’en utilisant cette même dénomination « Casino de Divonne » pour illustrer des pages de sites internet à caractère pornographique, qu’en installant sur leur site internet de jeux d’argent un lien vers l’Office du tourisme de la ville de Divonne les Bains, et qu’en faisant référence sur ce site au « Casino de Divonne, 1er casino réel de France et 1er casino virtuel d’Europe », M. Nicolas V. et les sociétés Média Vision LLC et Hostcentric ont commis et commettent des actes d’usurpation de nom commercial, de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société TTH Divonne ;
– Faire interdiction à M. Nicolas V. et aux sociétés Média Vision LLC et Hostcentric de poursuivre leurs actes de contrefaçon de concurrence déloyale et de parasitisme, sous astreinte de cinq mille euros par jour de retard et de vingt mille euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, l’infraction s’entendant de toute utilisation à quelque titre et sous quelque forme que ce soit des dénominations « casino-divonne.com », « casinodedivonne.com » et/ou « Casino de Divonne » et/ou d’une référence à la ville de Divonne les Bains, pour l’exercice d’activités de jeux en ligne et/ou d’activités pornographiques ;
– Ordonner à M. Nicolas V. et aux sociétés Média Vision LLC et Hostcentric, sous même astreinte que dessus, de procéder à la fermeture immédiate de tous leurs sites internet accessibles par les adresses électroniques « casino-divonne.com » et « casinodedivonne.com », ou sur les pages desquels apparaît la dénomination « Casino de Divonne » et/ou une référence à la ville de Divonne les Bains ;
– Ordonner à M. Nicolas V. et aux sociétés Média Vision LLC et Hostcentric, sous même astreinte que dessus, de procéder auprès de la société Network Solutions Inc, aux formalités nécessaires au transfert immédiat des deux noms de domaines « casino-divonne.com » et « casinodedivonne.com » au nom de la société TTH Divonne ;
– Dire que les astreintes visées ci-dessus seront liquidées par le tribunal de céans, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
– Ordonner la confiscation, aux fins de destruction sous contrôle d’huissier et au frais des défendeurs, de tous documents portant des dénominations incriminées, qui seront trouvés en leur possession au jour de la signification du jugement à intervenir ;
– Condamner M. Nicolas V. et les sociétés Média Vision LLC et Hostcentric, in solidum, à payer à la société TTH Divonne la somme de deux cent mille euros à titre de dommages-intérêts ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société Hostcentric oppose en substance qu’elle n’a pas hébergé le site « casino-divonne.com » mais seulement le site « casinodedivonne.com » pour lequel elle s’est bornée à effectuer des prestations « d’hébergement standard ». Elle ajoute que ce n’est pas elle qui a procédé à l’enregistrement et à l’exploitation des noms de domaine litigieux.
Elle conclut à la condamnation de la société TTH Divonne à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
M. Nicolas V. et la société Média Vision opposent quant à eux des exceptions de procédure, l’une d’incompétence de notre juridiction au profit des tribunaux suisses pour statuer sur les demandes dirigées contre M. Nicolas V., l’autre de nullité de l’assignation reçue par eux postérieurement à la date limite de délivrance mentionnée dans l’ordonnance autorisant à assigner à jour fixe.
Au fond, ils concluent à l’inexistence d’acte de contrefaçon en l’absence de risque de confusion et à l’inexistence d’actes de concurrence déloyale distincts de ceux articulés au titre de la contrefaçon, dès lors qu’il n’est nullement établi que la dénomination « Casino de Divonne » constitue un nom commercial et qu’en tous cas cette dernière est dénuée de toute distinctivité pour désigner une entreprise de jeux dans la ville de Divonne.
La discussion
Sur les exceptions de procédure
Sur l’exception d’incompétence
Attendu que M. Nicolas V. soutient que, par application de l’article 1 de la convention de Lugano, notre juridiction devrait se déclarer incompétente dès lors qu’il réside à ……, et que l’article 5-3° de la même convention à laquelle s’est substitué le règlement du Conseil du 22 décembre 2000, qui prévoit une compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle au profit du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit est inapplicable à l’espèce car il se considère étranger aux faits incriminés ;
Mais attendu que les sites litigieux sont accessibles à Paris notamment ; que notre juridiction est ainsi compétente en application de l’article 5-3° précité, pour connaître des demandes formées contre Nicolas V. que des faits soient ou ne soient pas caractérisés à son encontre, cette question relevant du fond.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Attendu que cette exception est soulevée aux motifs qu’aucune urgence ne motivait l’engagement de la présente procédure à jour fixe et que l’assignation n’a pas été délivrée dans les délais impartis ;
Attendu toutefois que l’urgence a été appréciée et reconnue par ordonnance du magistrat délégué en date du 7 mars 2002 ; que celle-ci est insusceptible de recours ;
Attendu par ailleurs qu’en ce qui concerne la délivrance prétendument tardive de l’assignation, force est de constater qu’elle a été faite à parquet, conformément aux dispositions de l’article 684 du ncpc et ce, antérieurement au 20 mars 2002, terme fixé par l’ordonnance ; que le tribunal observe en outre que l’affaire prévue pour être plaidée le 12 avril, a été renvoyée à l’audience du 10 mai 2002 pour permettre aux parties qui avaient toutes constituées avocat, d’avoir un temps d’examen suffisant des moyens qui leurs sont opposés.
Sur les actes de contrefaçon
Attendu que la marque semi-figurative de la société TTHD « Domaine de Divonne » a été déposée sous le n° 92 440 033 pour désigner divers produits et services des classes 16, 28, 41 et 42 parmi lesquels les jeux, les matériels de jeux, les divertissements, les spectacles et les loisirs ;
Attendu que la société Média Vision et M. Nicolas V. soutiennent que cette marque serait dépourvue de distinctivité car le terme « Domaine » désignerait le lieu où sont traditionnellement organisées des activités de loisir, et que le terme « Divonne » ne fait qu’indiquer le lieu d’établissement dudit domaine ;
Attendu cependant que, comme le relève la demanderesse, le terme « Domaine » n’est pas la désignation nécessaire ou générique de jeux, de matériels de jeux, de divertissements ou de loisirs ; qu’il n’en désigne pas plus une caractéristique ;
Attendu que la ville « Divonne » n’a pas assis sa réputation sur les activités des jeux et loisirs qui y seraient proposés si bien que la mention du terme « Divonne » dans la marque « Domaine de Divonne » ne peut être considérée comme une indication de provenance ;
Attendu que la partie dénominative de la marque considérée est ainsi porteuse de distincitivité pour les produits et services précités et donc protégeable en elle-même ;
Attendu qu’il est constant que les dénominations « casino-divonne.com » et « casinodedivonne.com » ont été enregistrées comme nom de domaine et sont utilisées comme adresses électroniques du site dédié à des jeux d’argent, ainsi que le relève le procès-verbal de constat des 28 février et 6 mars 2002 ;
Attendu que les deux dénominations litigieuses reprennent à l’identique les termes « Divonne » ou « de Divonne » présents dans la marque « Domaine de Divonne », et se bornent à substituer au substantif « Domaine » celle de « Casino » ;
Attendu que les activités d’un casino sont fréquemment associées à d’autres activités hôtelières et de loisirs par exemple, offertes au public dans le cadre d’un même domaine ;
Attendu qu’il suit que les dénominations « Casino de Divonne » ou « Casino-Divonne » prises dans leur ensemble, ne peuvent qu’être source de confusion pour le public d’attention moyenne qui sera enclin à attribuer à ses noms de domaine la même origine que celle des jeux désignés par la marque semi-figurative « Domaine de Divonne ».
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme commercial
Attendu que quand bien même l’établissement de jeux d’argent dénommé « Casino de Divonne », relève-t-il de la même société que les autres activités offertes sur le domaine de Divonne les Bains, il demeure qu’il propose des activités de jeux à une clientèle qui lui est propre et n’est pas nécessairement intéressée par les autres activités proposées dans le cadre dudit domaine ;
Attendu que le nom de commercial « Casino de Divonne » pour désigner un établissement de jeux est donc distinctif puisque la réputation de la ville de Divonne n’est pas due à l’existence de casinos et qu’il n’en existe précisément qu’un, celui de la société demanderesse ;
Attendu que cette dernière est donc bien fondée à soutenir que la dénomination litigieuse Casino de Divonne comme nom de domaine et reproduite sur les sites à caractère pornographique proposés par la société Média Vision réalise une atteinte au nom commercial « Casino de Divonne » dans la mesure où ces sites proposent des jeux de casino traditionnels, ce qui ne manquera pas d’induire en erreur l’internaute sur les titulaires des sites considérés ;
Attendu qu’outre la reprise du nom commercial, la confusion est renforcée encore par la mention suivante « Casino de Divonne, 1er casino de France réel et 1er casino virtuel d’Europe », ce qui constitue un acte de concurrence distinct, et par la création d’un lien hypertexte qui permet d’accéder à l’office du tourisme de la ville de Divonne les Bains ;
Attendu que la demanderesse soutient avec raison que l’attribution qui lui est ainsi faite de la responsabilité du site de jeux, soumis à aucun contrôle, constitue une allégation fausse qui porte atteinte à son image ; qu’il en est de même du référencement dudit site sur le site portail de la société Média Vision parmi divers autres sites à caractère pornographique et de la reprise de la dénomination « Casino de Divonne » sur les pages de ces sites pornographiques, comme en atteste le procès verbal de constat ;
Attendu que de tels actes qui consistent également à détourner l’image de marque du « Casino de Divonne » pour promouvoir les activités à caractère pornographique proposé sur ces sites, constituent en outre des actes de parasitisme commercial.
Sur les responsabilités
Attendu que les noms de domaine internet « casino-divonne.com » et « casinodedivonne.com » ont été enregistrés auprès de la société Network Solutions Inc par la société Média Vision ; que le contact administratif de « Casinodedivonne.com » est M. Nicolas V. résidant en Suisse ;
Attendu que la société Média Vision qui ne conteste d’ailleurs pas avoir exploité les noms de domaine contrefaisants, le site de jeux litigieux, le portail et les autres sites sur lesquels sont reproduits les termes « Casino de Divonne », a pleinement engagé sa responsabilité ;
Attendu que M. Nicolas V. qui conclut à sa mise hors de cause au motif qu’il n’est pas titulaire des noms de domaine contrefaisants, est cependant le contact administratif désigné de l’un d’eux ; que son rôle apparaît déterminant dans le fonctionnement du site de jeux incriminé puisqu’il est également chargé de la facturation « Billling Contact » ;
Attendu qu’il n’est pas salarié de la société Média Vision et se garde de préciser la nature des liens juridiques qui lui permettent d’engager et d’agir pour le compte de la société Média Vision ;
Attendu que le tribunal observe que non seulement il est désigné comme interlocuteur en matière de facturation mais aussi qu’il dispose des pouvoirs les plus étendus à l’égard de l’hébergeur puisqu’il n’est pas contesté que c’est lui qui, le 4 avril dernier, a résilié le contrat avec la société Hostcentric, chargée de l’hébergement du site considéré ;
Attendu qu’il apparaît donc que contrairement à ses affirmations M. Nicolas V. a pris une part déterminante au fonctionnement du site litigieux sous les noms de domaine contrefaisants ; que, partant, il a engagé sa responsabilité ;
Attendu qu’en ce qui concerne la société Hostcentric, force est de constater que son rôle s’est limité à héberger ledit site ;
Attendu que ce rôle d’hébergement des pages de ce dernier suppose qu’elle établisse la correspondance entre celles-ci et le nom qui permet d’y accéder ;
Attendu qu’aux termes des dispositions résiduelles après l’annulation du conseil constitutionnel de la loi n° 20 00 719 du 1er août 2000, l’hébergeur n’est responsable du fait du contenu des services qu’il héberge que si, ayant été saisi par une autorité judiciaire, il n’a pas agi promptement pour empêcher l’accès au contenu litigieux ;
Attendu que la demanderesse oppose en substance que ces dispositions doivent être écartées car elles conduisent à une immunité de l’hébergeur de sites contraire aux instruments internationaux auxquels la France à souscrit, notamment la Convention d’Unions de Paris en ses articles 1, 8 et 10 bis ; qu’elle ajoute qu’elles sont également contraires à la directive du 8 juin 2000, 2000/31 CE ;
Mais attendu que les dispositions de la loi du 1er août 2000, pour incomplètes qu’elles soient en l’état, n’instaurent nullement une immunité de l’hébergeur du fait de la mise à disposition du public du contenu des sites qu’il héberge, mais organise la responsabilité de celui-là en prenant en considération sa situation particulière qui ne lui permet pas d’avoir connaissance en permanence des contenus de l’ensemble des sites hébergés et de leurs évolutions ;
Attendu que la saisine préalable par une autorité judiciaire ne saurait en effet signifier que l’hébergeur jouit d’une immunité quelconque ;
Attendu que la Convention d’Union de Paris et la directive précitées ne prohibent nullement la procédure instaurée par les dispositions de la loi du 1er août 2000, lesquelles doivent donc s’appliquer à l’espèce ;
Attendu que la société Hostcentric n’ayant pas fait l’objet d’une saisine par une autorité judiciaire, sa responsabilité ne peut être recherchée.
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera fait droit, dans les termes du dispositif ci-après, aux mesures d’interdiction, de publication, de radiation et de transfert sollicitées ;
Attendu que l’importance des actes de contrefaçon des actes de concurrence déloyale, de dénigrement et de parasitisme ci-dessus analysés justifient la condamnation de la société Média Vision à verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, in solidum avec M. Nicolas V. mais dans la limite de 25 000 euros ;
Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la mesure d’interdiction et de transfert ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner in solidum M. Nicolas V. et la société Média Vision à verser la somme de 3000 euros du chef de l’article 700 du ncpc.
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que faute pour la société Hostcentric de justifier d’un préjudice distinct de celui né des frais irrépétibles qu’elle a pu engager, sa demande de dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée.
La décision
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
. Rejette les exceptions de procédure soulevées par les défendeurs ;
. Dit qu’en faisant enregistrer le nom « Casinodedivonne.com », en l’utilisant comme adresse électronique d’un site internet dédié aux jeux d’argent, en utilisant sur ce site la dénomination « Casino de Divonne » ; M. Nicolas V. et la société Média Vision ont commis des actes de contrefaçon de la marque « Domaine de Divonne » n° 92 440 033 et ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial au préjudice de la société TTH Divonne ;
. Dit qu’en faisant enregistrer le nom de domaine « Casino-divonne.com » et en utilisant sur plusieurs de ses sites internet à caractère pornographique la dénomination « Casino de Divonne » la société Média Vision a commis des actes de contrefaçon de la marque précitée, a avili le nom et l’image de l’établissement de jeux et a commis des actes de concurrence déloyale ;
En conséquence,
. Interdit à la société Média Vision et à M. Nicolas V. la poursuite ou le renouvellement des actes précités sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ;
. Ordonne à la société Média Vision et à M. Nicolas V. de procéder auprès de la société Network Solutions Inc, aux formalités de transfert au profit de la société TTH Divonne des noms de domaine « Casinodedivonne.com » et « Casino-divonne.com » sous astreinte de 2000 euros par jour de retard passé un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente décision ;
. Dit que, le cas échéant, les astreintes seront liquidées par le tribunal par application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;
. Ordonne l’exécution provisoire de ces mesures ;
. Condamne la société Média Vision à verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, in solidum avec M. Nicolas V., dans la limite de 25 000 euros ;
. Autorise la demanderesse à faire publier le présent dispositif dans trois journaux ou revues de son choix aux frais in solidum de M. Nicolas V. et de la société Média Vision dans la limite de 3100 euros par insertion ;
. Rejette toute autre demande ;
. Condamne in solidum M. Nicolas V. et la société Média Vision à verser la somme de 3000 euros du chef de l’article 700 du ncpc et à supporter les entiers dépens.
Le tribunal : M. Girardet (vice président), Mme Saint-Schroeder et M. Chapelle (premier juges)
Avocats : Selafa Bpdagi France, SCP Bourdon Corone Barassi, SCP Herbert Smith
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