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Jurisprudence : Marques

vendredi 13 novembre 1998
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 13 novembre 1998

Société Agaphone / Madame Anne-Marie C. et les SARL Burodafer et C.T.S

concurrence déloyale - contrefaçon de marque - marques - nom de domaine - parasitisme

Rappel des Faits

La société Agaphone déclare être titulaire de deux marques semi-figuratives:

1) « Agaphone », déposée en 1986, enregistrée sous le n° 1.37843 et renouvelée en 1996 pour la désignation de produits et services des classes 35, 38 et 42.
2) « Agaphone, absentez-vous, nous répondons pour vous! », déposée le 30 mars 1998 sous le n° 98/726588 pour la désignation de produits et services des mêmes classes.

Ayant déjà ouvert un site internet sous le nom de domaine « Agaphone.fr » elle eut connaissance quand elle voulut enregistrer le nom de domaine « Agaphone.com », que celui-ci avait déjà été enregistré auprès de l’Internic par Madame Céline C. et par la Société CTS Computer and Telecommunication Systems, ci-après C.T.S

Considérant que l’enregistrement et l’usage à titre de nom de domaine des termes « Agaphone.com » constituaient une contrefaçon de sa marque « Agaphone », elle a, par acte du 30 juin 1998, fait assigner à jour fixe Madame Céline C. et la Société C.T.S, pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, prononcées outre les mesures de retrait du nom de domaine, d’interdiction et de publication d’usage, la condamnation solidaire de la Société C.T.S et de Madame C. à lui verser les sommes de:

– 1.5 million de francs en réparation du préjudice subi à raison des actes de contrefaçon de la marque Agaphone
– 1.5 million de francs en réparation de l’avilissement de la marque.
– 1.5 million de francs pour fautes et en réparation d’actes de concurrence déloyale,
– 20.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame C. oppose plusieurs moyens de forme et de fond.
Elle soulève la nullité de la signification de l’assignation qui mentionne « une assignation en référé pour l’audience du 30 juillet 1998 » et qui ne comprenait pas la requête et l’ordonnance autorisant à assigner à jour fixe.
En outre, la dernière page de l’assignation était manquante. Elle conclut également à la nullité de l’assignation elle-même en raison du défaut d’indication de délai de constitution, et du caractère incomplet de l’assignation.
Elle relève par ailleurs que la Société Agaphone n’a aucun droit opposable aux tiers sur la marque « Agaphone » qui fut déposée par Monsieur J.Lambert.
Elle ajoute que la contrefaçon n’est en tout cas pas caractérisée, le nom de domaine litigieux n’ayant fait l’objet que d’une réservation et la 2ème marque (Agaphone absentez vous…) ayant été déposée postérieurement à cette réservation.
Elle conclut à une défaillance de la Société C.T.S qui ne l’a pas mise en garde au moment du choix du nom de domaine et à la condamnation de cette dernière à la garantir le cas échéant.
Elle déclare accepter le transfert de la réservation du nom de domaine « Agaphone.com » à la Société Agaphone.

L’affaire a été renvoyée à l’audience à jour fixe du 25 septembre.

La société C.T.S fait valoir par conclusions du 22 septembre que la demanderesse est irrecevable à agir en invoquant une marque sur laquelle elle n’a pas de droit et, à titre subsidiaire, que la Société Agaphone ne peut justifier d’aucun préjudice puisqu’elle n’aurait que procédé à la réservation du nom et le serveur « Agaphone.com » a toujours été indiqué comme étant en cours de constitution. Aucun site web n’est en activité sous ce nom.
Elle précise que Madame Anne-Marie (et non Céline) C. agissait pour le compte de la Société Burodafer avec laquelle elles procédèrent à de très nombreuses réservations. Elle dénie toute responsabilité dès lors qu’il appartient à Madame C. seule, de donner les instructions nécessaires à la fermeture du site.

Elle conclut en précisant qu’elle a appelé dans la cause la Société Burodafer et en sollicitant sa mise hors de cause.

Attendu en effet que par assignation à jour fixe du 11 septembre 1998, la Société Burodafer a été appelée dans la cause.

La société Agaphone a répliqué par conclusions des 23 et 25 septembre. Madame C. a répliqué également par conclusions du 23 septembre.

La décision

Attendu que l’appel dans la cause de la Société Burodafer a été réalisé par assignation à jour fixe autorisée par ordonnance du 9 septembre 1998;
Qu’il échet de joindre cette instance à l’instance principale;

Attendu qu’appelée une première fois à l’audience de jour fixe du 30 juillet, l’affaire a été renvoyée pour respecter le principe de la contradiction à l’audience à jour fixe du 25 septembre;

Attendu que Madame C. qui a conclu le 30 juillet au rejet des pièces nouvelles produites par le demandeur, n’a dès lors pas renouvelé cette demande dans ses écritures du 23 septembre 1998.

Enfin, il n’a pas pu être justifié de l’état civil de Madame C. Anne-Marie qui procéda à la réservation litigieuse sous le pseudonyme de Céline C..

I – Sur la nullité du procès verbal de recherches infructueuses du 31 juin 1998

Attendu que Madame C. précise ne pas remettre en cause l’attestation établie le 29 juillet 1998 par l’huissier qui a instrumenté et qui certifie avoir signifié l’acte à Madame C.;

Attendu en tout cas que faute pour cette dernière de justifier du grief que lui aurait causé l’absence alléguée de la délivrance de la copie de la requête de la Société Agaphone aux fins d’assignation à jour fixe, ce moyen de nullité ne saurait être accueilli;

Qu’il en sera de même, et pour les mêmes motifs, de l’erreur portant sur le nombre de feuillets mentionné sur l’acte ou de la mention erronée d’une audience de référé d’autant que l’assignation elle-même et l’ordonnance autorisant d’assigner à jour fixe permettent de rectifier cette mention erronée;

II – Sur la nullité de l’assignation

Attendu que l’absence de la signification de la dernière page de l’assignation n’est pas suffisamment justifiée; qu’au demeurant le corps de l’assignation contenait déjà l’énoncé détaillé des demandes reprises au dispositif ;

Attendu que si l’article 752 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que l’assignation doit contenir le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat, il demeure que l’inobservation de cette prescription n’a eu aucune incidence en l’espèce sur la possibilité pour Madame C. d’organiser sa défense puisqu’elle ne prétend aucunement avoir subi un grief quelconque du fait de cette omission,,, et qu’elle a conclu le 28 juillet sur l’ensemble des demandes;

Attendu que les irrégularités formelles dénoncées par Madame C. seront donc écartées par application de l’article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile qui subordonne l’annulation d’un acte de procédure à la justification d’un grief;

III – Sur l’absence de mise en œuvre de la procédure de règlement des conflits

Attendu que si une charte de l’Internic préconise la mise en œuvre, en pareil cas, d’une procédure spécifique de règlement amiable des conflits relatifs à des noms de domaine, il demeure que la société demanderesse n’avait aucune obligation d’y recourir et qu’il ne saurait dès lors lui être fait grief d’avoir choisi le terrain judiciaire;

IV – Sur les droits de la société demanderesse

Attendu que dans son assignation, la Société Agaphone invoque la titularité de deux marques, à savoir:

« Agaphone », n° 1.37843
et
« Agaphone, absentez-vous, nous répondons pour vous! », déposée le 30 mars 1998 sous le n° 98/726588.

Attendu qu’en ce qui concerne la première de ces deux marques, elle a été déposée le 22 octobre 1986 et renouvelée le 17 juin 1996; que le déposant est Monsieur Jérôme Lambert;

Attendu que la société demanderesse invoque une cession de ladite marque intervenue à son profit le 5 août 1998 et l’inscription de cette cession portée au Registre National des Marques le 27 août 1998;

Mais attendu que l’étendue des droits revendiqués par le demanderesse doit s’apprécier au moment où elle fait état devant le juge délégué, de leur violation, pour obtenir en raison de l’urgence par elle invoquée, l’autorisation par ordonnance présidentielle d’assigner à jour fixe les défendeurs;

Qu’il échet dès lors de constater que la Société Agaphone a argué de droits qu’elle ne détenait pas sur la marque « Agaphone » et de la déclarer irrecevable à agir sur le fondement de celle-ci;

Attendu qu’en ce qui concerne la 2ème marque dont il n’est pas douteux que la Société Agaphone est bien titulaire, il y a lieu de souligner qu’elle a été déposée le 30 mars 1998 soit plus de 6 mois après la réservation du nom de domaine « Agaphone.com »;

Attendu qu’il suit que lors de l’enregistrement du nom litigieux, la Société Agaphone ne disposait d’aucun droit de marque à opposer à la société Agaphone;

Qu’elle est en conséquence infondée à soutenir que cette dénomination est contrefaisante de sa marque;

V – Sur les actes de concurrence déloyale et le parasitisme

Attendu qu’il sera simplement observé que ne sont articulés aucun faits distincts de ceux avancés au titre de la contrefaçon des marques sus – énoncées, puisque la Société Agaphone se borne à affirmer que Madame C. a voulu profiter de la notoriété de la demanderesse et détourner sa clientèle internationale;

Attendu que la Société Agaphone n’invoquant pas d’autres droits sur le terme « Agaphone » il échet en conséquence de la débouter de l’ensemble de ses prétentions;

Qu’il n’est pas inéquitable de la condamner à verser à Madame C. la somme de 12. 000 F et à la Société C.T.S celle de 8.000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances n° 98/15804 et n° 98/18715.

Déclare la Société Agaphone irrecevable à agir sur le fondement de la marque semi-figurative Agaphone.

La déboute de l’ensemble de ses autres prétentions.

Rejette toute autre demande.

La condamne à verser à Madame C. et à la Société C.T.S les sommes respectivement de douze mille francs (12.000 F) et de huit mille francs (8.000 F) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le tribunal : M. Alain Girardet (vice-président), Dominique Saint Schroeder (premier juge) et Pascale Beaudonnet (juge). Monique Bringard (greffier).

Avocats : Me Gérard Haas – Alain Bensoussan – Laurence Gauvenet

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