Jurisprudence : Droit d'auteur
Cour d’appel de Paris, pôle 5 – chambre 1, arrêt du 10 mars 2015
Stéphane B. / Artnet France et Artnet Worldwide Corporation
absence d'autorisation - absence de mention du nom - constat APP - contrefaçon - diffusion - originalité - parasitisme - photographies - préjudice économique - préjudice moral - protection - reproduction - site internet
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance
de Paris – 3ème chambre – 1ère section – RG n° 10/15719
ARRET
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Benjamin Rajbaut, président et par Madame Karine Abelkalon, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu le jugement rendu contradictoirement le 20 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris.
Vu l’appel interjeté le 14 mai 2013 par M. Stéphane B..
Vu les dernières conclusions n° 3 de M. Stéphane B., transmises le 20 septembre
2014.
Vu les dernières conclusions n° 3 de la SARL Artnet France, de la société de droit
allemand Artnet AG et de la société de droit de l’État de New-York aux États-Unis
Artnet Worldwide Co., transmises le 23 octobre 2014.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 novembre 2014.
DISCUSSION
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est
expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que M. Stéphane B. est un photographe
professionnel travaillant notamment pour des maisons de ventes aux enchères dans le but
de confectionner des catalogues de vente ;
Que les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide exploitent
respectivement sur Internet les sites
intitulées “Beaux-arts & Design” et “Arts décoratifs” ;
Que M. Stéphane B., estimant avoir découvert que les sociétés Artnet
reproduisaient sur leurs sites Internet sans son autorisation et sans mentionner son nom,
plusieurs photographies dont il revendique la paternité, a fait procéder le 02 juillet 2010
à une saisie-contrefaçon sur le site
mise en demeure restée infructueuse ;
Qu’il a fait procéder le 13 septembre 2010 à un second constat sur le site
par l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) démontrant selon lui la présence
sur ce site de 8.477 photographies dont il revendique la paternité, avant de faire assigner
le 28 octobre 2010 les sociétés Artnet devant le tribunal de grande instance de Paris en
contrefaçon de ses droits d’auteur sur 6.758 photographies ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
– annulé les opérations de saisie-contrefaçon du 02 juillet “2011″ (sic, lire 2010), faute de signification préalable de la requête et de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon,
– rejeté la demande de nullité du procès-verbal de constat de l’APP du 13 septembre 2010 formée par les sociétés Artnet,
– déclaré M. Stéphane B. recevable à agir en contrefaçon de ses droits d’auteur pour les photographies suivantes :
. n° 176 du catalogue Camard du 31 mars 2010,
. n° 64 du catalogue Camard du 06 avril 2009,
– dit que les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide ont
commis des actes de contrefaçon des photographies en les reproduisant sans
l’autorisation de M. Stéphane B. sur leur site Internet
mentionner son nom,
– déclaré M. Stéphane B. irrecevable en ses demandes additionnelles en
parasitisme faute de démontrer être à l’origine des clichés litigieux,
– condamné solidairement les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet
Worldwide à payer à M. Stéphane B. la somme de 200 € en réparation de son
préjudice patrimonial et la somme de 400 € en réparation de son préjudice moral,
– interdit aux sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide de
reproduire les photographies litigieuses sur le site Internet
150 € par jour de retard, l’astreinte débutant un mois après la signification de sa décision
et courant pendant 6 mois, se réservant la liquidation de l’astreinte,
– débouté M. Stéphane B. de ses demandes de publication judiciaire et
d’affichage sur le site Internet
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision,
– condamné solidairement les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet
Worldwide à payer à M. Stéphane B. la somme de 3.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
I : SUR LES DEMANDES TENDANT À ECARTER CERTAINES PIÈCES DES
DÉBATS :
Considérant que les sociétés Artnet demandent d’écarter des débats les pièces n° 1, 3,
36, 39, 43 bis, 45 bis, 46 bis, 48 bis, 51 bis, 52 bis, 53 bis, 54 bis, 55 bis, 59, 60 bis, 66 bis,
70 bis, 76 bis, 77 bis, 82 bis, 83 bis, 84 bis, 86-2 bis, 86-3 bis, 87 bis, 88 bis, 90 bis, 94 bis,
98 bis, 99 bis, 104, 105, 106 (a-b), 107 (a-b), 108 (a-b), 109 (a-b), 110 (a-b), 111 (a-b),
112, 113, 114 et 115 produites par M. Stéphane B. au motif de leur absence de
caractère probant ;
Mais considérant que l’appréciation du caractère probant de ces pièces et plus
généralement de l’ensemble des pièces versées aux débats par les parties relève de
l’examen au fond du litige et que ces pièces ne sauraient donc être écartées avant tout débat
au fond sur la seule allégation de leur absence de caractère probant ;
Que les sociétés Artnet seront donc déboutées de cette demande ;
II : SUR LA VALIDITÉ DES PROCÈS-VERBAUX DE CONSTAT :
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 02 juillet 2010 :
Considérant que les sociétés Artnet invoquent la nullité de ce procès-verbal en
soulevant en premier lieu l’absence de mention des voies de recours tant sur la requête que
sur l’ordonnance, qu’elles font ensuite valoir l’absence de signification du procès-verbal
d’huissier ainsi que de la requête et de l’ordonnance (celle-ci n’ayant été produite aux
débats que le 05 septembre 2012, soit plus de deux années après), qu’elles ajoutent que le
procès-verbal comporte de nombreuses imprécisions et approximations rendant impossible
de savoir si l’huissier a respecté les termes de sa mission ;
Considérant que M. Stéphane B. conclut à l’infirmation du jugement entrepris
en ce qu’il a annulé le procès-verbal de constat d’huissier du 02 juillet 2010 en faisant
valoir que ce constat est complet, intégrant bien les 32 pièces qu’il cite ;
Qu’il soutient qu’en ce qui concerne l’absence de mention des voies de recours, les
sociétés Artnet ne démontrent pas l’existence d’un grief ; qu’en ce qui concerne
l’absence de remise de la requête et de l’ordonnance, l’huissier a bien respecté les
formalités de l’article 495, alinéa 3 du code de procédure civile et qu’en tout état de cause
il ne s’agit que d’une nullité de forme nécessitant la preuve d’un grief qui n’est pas
apportée en l’espèce ;
Considérant ceci exposé, que l’absence de mention des voies de recours sur la requête et
l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon est une nullité de forme nécessitant la preuve
d’un grief pour celui qui l’invoque conformément aux dispositions de l’article 114, alinéa
2 du code de procédure civile ;
Considérant que les sociétés Artnet soutiennent que cette omission leur cause un grief
en les privant de la possibilité de vérifier que les règles entourant la procédure spécifique
de la saisie-contrefaçon ont bien été respectées et, le cas échéant, d’identifier précisément
les recours susceptibles d’être mis en oeuvre ;
Mais considérant qu’il ne s’agit que d’une énonciation générale et imprécise ne justifiant
pas en quoi résiderait le préjudice effectivement subi de ce fait par les sociétés Artnet ;
Considérant d’autre part que l’huissier indique dans son procès-verbal de saisiecontrefaçon
du 02 juillet 2010, avoir adressé à la SARL Artnet France (unique
exploitante du site internet en cause) copie de l’ordonnance du 28 juin 2010 (laquelle vise
la requête en en adoptant les motifs) par lettre recommandée avec accusé de réception ;
qu’il est justifié de cet envoi par la production du récépissé postal de dépôt de cette lettre,
de telle sorte que les dispositions de l’article 495, dernier alinéa du code de procédure
civile ont bien été respectées par l’huissier ;
Considérant enfin que l’ordonnance du 28 juin 2010 autorisant la saisie-contrefaçon sur
le site Internet
“- s’abonner sous son nom et sa qualité aux services dudit site afin de pouvoir accéder aux
parties de ce site réservées aux abonnés ;
– procéder ensuite à toute constatation des actes constitutifs allégués de contrefaçon sur
le site susmentionné, notamment par captures et impressions de pages d’écran du site
internet
– procéder, le cas échéant, à toutes recherches et constatations utiles aux fins de découvrir
la nature, l’origine, l’étendue, la consistance de la contrefaçon et dresser procès-verbal
de tous renseignements utiles ;”
Considérant que le procès-verbal ne comporte aucune imprécision ni approximation,
qu’ainsi l’huissier fait état de 32 pièces qui figurent toutes, soit mentionnées comme
capturées dans le corps de son procès-verbal (pour les pièces n° 4, 5, 7,9, 10, 11, 15, 18,
22, 23, 24, 26, 30 et 31), soit mentionnées comme imprimées en annexe à son procès-verbal
(pour les pièces n° 1, 2, 2 bis, 3, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29
et 32) ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité
du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 02 juillet 2010 et que, statuant à nouveau, les
sociétés Artnet seront déboutées de leur demande en annulation de ce procès-verbal ;
Le constat de l’APP du 13 septembre 2010 :
Considérant que les sociétés Artnet soutiennent que le constat de l’Agence de
Protection des Programmes (APP) dressé le 13 septembre 2010 n’a qu’une valeur probante
relative et qu’il est en réalité une saisie-contrefaçon déguisée en ayant procédé à
l’ouverture d’un compte client et à l’achat d’un abonnement de 400 recherches sur 365
jours, sans la moindre autorisation judiciaire ; qu’au surplus il est imprécis et incomplet,
mêlant des photographies qui appartiendraient à M. Stéphane B. et d’autres qui
ne lui appartiendraient pas ;
Que les sociétés Artnet demandent dont de prononcer la nullité de ce constat ou à tout
le moins de l’écarter des débats ;
Considérant que M. Stéphane B. réplique que ce constat est clair et précis, les
recherches ayant été opérées catalogue par catalogue, dans un ordre chronologique avec,
à côté de chaque photographie, les références précises ;
Qu’il ajoute que le régime de nullité des actes d’huissier de justice n’est pas applicable aux
procès-verbaux de constat des agents assermentés de l’APP qui peuvent constituer un
élément de preuve de contrefaçon ;
Considérant ceci exposé, que l’APP a compétence pour constater les atteintes portées à des
droits d’auteur et à des droits voisins et que le régime de nullité des actes d’huissier ne leur
est pas applicable, les constatations de ses agents assermentés valant à titre de simple
renseignement ;
Considérant que dans son procès-verbal de constat du 13 septembre 2010, l’agent
assermenté de l’APP indique s’être rendu sur le site Internet
souscrit deux abonnements d’accès aux bases de données Beaux-arts et Arts décoratifs lui
donnant droit respectivement à 400 recherches sur une durée de 365 jours et à un nombre
de recherches illimitées sur une durée de 30 jours ;
Que la souscription de tels abonnements, préalable nécessaire aux constatations effectuées
par l’agent de l’APP, ne saurait être assimilée à la pratique de l’aspiration des pages d’un
site Internet au moyen d’un logiciel dédié comme l’insinuent les sociétés Artnet en
page 13 de leurs conclusions ; que de ce fait ce procès-verbal de constat ne constitue pas
une saisie-contrefaçon déguisée ;
Considérant que l’agent a effectué ses recherches relativement aux maisons de vente
Camard & Associés, Artcurial-Briest-Le Fur-Poulain, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan,
Tajan et Auction Art-Pierre Cardin, Rémy le Fur & Associés et a gravé sur un CD-ROM
nommé T10-0661 l’ensemble des fichiers enregistrés au cours de ses constatations, avant
de placer de CD-ROM sous enveloppe scellée n° 63015, une copie étant annexée à son
procès-verbal de constat ;
Qu’à l’examen de ce procès-verbal de constat et de son CD-ROM, auquel s’est livré la
cour, il apparaît qu’à côté de chaque photographie figurent, par mention du nom et de la
date de vente, la référence du catalogue où elle est reproduite et, par mention du numéro
du lot, la référence de la photographie, ces références correspondant à celles contenues
dans lesdits catalogues ;
Qu’ainsi ce procès-verbal est suffisamment précis et complet et que le jugement entrepris
sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en annulation dudit procès-verbal ; qu’il n’a
pas davantage à être écarté des débats, l’appréciation de sa valeur probante relevant de
l’examen au fond du litige ;
III : SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DES SOCIÉTÉS Artnet AG
ET Artnet WORLDWIDE :
Considérant que les sociétés Artnet AG et Artnet Worldwide demandent leur mise
hors de cause, le présent litige étant circonscrit au site
la seule SARL Artnet France ; qu’elles font d’ailleurs observer que la société allemande
Artnet AG a été assignée en Allemagne par M. Stéphane B. pour les mêmes
photographies exploitées sur son site
Considérant que M. Stéphane B. demande la condamnation solidaire des trois
sociétés Artnet en affirmant qu’elles sont toutes trois responsables et éditeurs du site
Considérant ceci exposé, que si la présente instance ne vise que les actes de contrefaçon
et de parasitisme commis sur le site Internet
Artnet France, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 02 juillet 2010 (pièce
n° 9 en annexe) et du procès-verbal de constat APP du 13 septembre 2010 (annexe 28), que
la SARL Artnet France apparaît comme le bureau français de la société Artnet
Worldwide au même titre que la société Artnet AG pour l’Allemagne (page Internet
intitulée “artnet – nous contacter”) ;
Considérant que pour l’application du droit de rétractation prévu par le code de la
consommation, les conditions d’utilisation de ce site (annexe 9 au procès-verbal de constat
APP du 13 septembre 2010) mentionnent comme adresse où envoyer la déclaration de
rétractation, celle de la société Artnet Worldwide à New-York (U.S.A.) et que dans le
cadre des services proposés pour l’inscription à l’abonnement annuel de la base de données
(annexe 28 susvisée) il est renvoyé à un numéro de téléphone portant le préfixe
international de l’Allemagne et appartenant à la société Artnet AG ;
Considérant qu’il s’ensuit que les sociétés Artnet AG et Artnet Worldwide
participent directement et effectivement avec la SARL Artnet France, au
fonctionnement du site Internet
Considérant par ailleurs qu’il n’existe aucun risque de double condamnation de la société
Artnet AG, la procédure engagée en Allemagne ne concernant que le site Internet
allemand
parasitisme concernant le site Internet français
Considérant dès lors qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Artnet AG
et Artnet Worldwide ;
IV : SUR LA QUALITÉ D’AUTEUR DE M. STÉPHANE B. SUR LES 8.477
PHOTOGRAPHIES REVENDIQUÉES :
Considérant que les sociétés Artnet soulèvent à titre principal l’irrecevabilité des
demandes de M. Stéphane B. au motif que celui-ci ne prouve pas qu’il est
l’auteur des photographies publiées sous un crédit collectif, ni de celles divulguées en
l’absence de crédit, ni de celles publiées sous un crédit individuel ;
Qu’elles soutiennent qu’en ce qui concerne les catalogues avec un crédit individuel, les
seules mentions au sein de ces catalogues sont les suivantes : “Photographies : Stéphane
B.”, “Photographe : Stéphane B.” ou encore “Photos : S. B.” et que ces
mentions appliquées indistinctement à l’ensemble des photographies contenues dans
chacun des catalogues en cause ne permettent pas de savoir s’il est cité en tant qu’auteur
ou simplement en tant que technicien ;
Qu’elles soutiennent encore qu’en ce qui concerne les catalogues avec un crédit collectif
où les photographies sont divulguées indistinctement sous le nom de M. Stéphane
B. et sous celui d’autres auteurs, il n’est pas possible d’identifier précisément
pour chacune des photographies en cause leur auteur et que les pièces complémentaires
versées aux débats ne permettent pas de justifier que M. Stéphane B. est l’auteur
des photographies qu’il revendique ;
Qu’elles soutiennent également qu’en ce qui concerne les catalogues sans crédit il n’est pas
prouvé que M. Stéphane B. serait l’auteur des photographies dans les catalogues
où son nom n’est pas mentionné et que les pièces complémentaires versées aux débats sont
insuffisantes à démontrer sa prétendue paternité sur ces photographies ;
Considérant que M. Stéphane B. réplique être bien l’auteur des 8.477
photographies revendiquées ; qu’il verse aux débats les 38 catalogues dans lesquels il est
cité comme seul auteur des photographies qui y sont contenues, la qualité d’auteur
appartenant à celui sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée sauf preuve contraire ;
Qu’il ajoute qu’en ce qui concerne les catalogues où il est cité avec d’autres photographes
et les catalogues qui ne le citent pas, il verse aux débats de nouvelles pièces démontrant
qu’il est l’auteur des photographies revendiquées ; qu’ainsi les factures démontrent qu’il
a bien pris des photographies pour les catalogues concernés et la société Camard atteste
de la paternité des photographies ;
Qu’il déclare verser aux débats pour chaque catalogue, un DVD comportant les fichiers
numériques en format JPEG de chacune des photos revendiquées avec l’information de la
date et l’heure de la prise de l’image et précise que les fichiers bruts (RAW) des
photographies en sa possession correspondent aux photographies avant tout travail de postproduction et démontrent qu’il est bien l’auteur des photographies définitives
revendiquées ;
Considérant ceci exposé, que les 8.477 photographies dont M. Stéphane B.
revendique la paternité sont des photographies d’oeuvres d’art et de meubles réalisées pour
figurer dans les catalogues relatifs aux ventes aux enchères des sociétés de ventes
volontaires Camard et Associés, Artcurial, Pierre Bergé et Associés, Tajan et Auction Art ;
Considérant que l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle institue la
présomption selon laquelle “la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui
ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée” ; que cette présomption peut être
invoquée par tout créateur dont le nom a été porté à la connaissance du public d’une
manière quelconque et que c’est à la partie qui entend la combattre qu’il incombe de
rapporter la preuve contraire ;
Considérant que pour les 38 catalogues suivants, M. Stéphane B. est cité comme
l’unique auteur de l’ensemble des photographies contenues dans ces catalogues :
– pièce n° 5 : catalogue Camard du 09 décembre 2005 (dernière page : “Photographies :
Stéphane B.”),
– pièce n° 6 : catalogue Camard du 14 juin 2005 (dernière page : “Photographies :
Stéphane B.”),
– pièce n° 7 : catalogue Camard du 31 mars 2010 (dernière page : “Photographe :
Stéphane B., Paris”),
– pièce n° 8 : catalogue Camard du 17 mai 2006 (dernière page : “Photographies :
Stéphane B.”),
– pièce n° 9 : catalogue Camard du 10 mai 2006 (dernière page : “Photographies :
Stéphane B.”),
– pièce n° 11 : catalogue Camard du 19 novembre 2006 ( page 95 : “Photographies : Stéphane B.”),
– pièce n° 14 : catalogue Camard du 27 mai 2009 (dernière page : “Photographe :
Stéphane B., Paris”),
– pièce n° 15a : catalogue Camard du 06 juin 2007 (page 2 : “Photographe : Stéphane
B., Paris”),
– pièce n° 16 : catalogue Camard du 08 juin 2009 (dernière page : “Crédit photographique
: Stéphane B. – Paris”),
– pièce n° 18 : catalogue Camard du 23 mars 2007 (dernière page : “Photographe :
Stéphane B., Paris”),
– pièce n° 19 : catalogue Camard du 30 avril 2010 (dernière page : “Photographe :
Stéphane B., Paris”),
– pièce n° 20 : catalogue Camard du 26 janvier 2007 (dernière page : “Photographe :
Stéphane B.”),
– pièce n° 21 : catalogue Camard du 18 novembre 2007 (dernière page : “Photographe
: Stéphane B., Paris”),
– pièce n° 22 : catalogue Camard du 02 juillet 2007 (dernière page : “Photographe :
Stéphane B., Paris”),
– pièce n° 23 : catalogue Camard du 14 juin 2007 (dernière page : “Photographe :
Stéphane B., Paris”),
– pièce n° 24 : catalogue Camard du 09 juin 2010 ( page 87 : “Photographe : Stéphane
B., Paris”),
– pièce n° 25 : catalogue Camard du 19 juin 2008 (dernière page : “Photographe :
Stéphane B., Paris”),
– pièce n° 26 : catalogue Camard du 02 juin 2008 (dernière page : “Photographe :
Stéphane B., Paris”),
– pièce n° 27 : catalogue Camard du 28 mai 2008 (dernière page : “Photographe :
Stéphane B., Paris”),
– pièces n° 28-1 et 28-2 : deux catalogues Camard du 07 octobre 2009 (dernière page des
deux catalogues : “Photographe : Stéphane B., Paris”),
– pièce n° 29 : catalogue Camard du 28 mars 2008 (dernière page : “Photographe :
Stéphane B., Paris”),
– pièce n° 30 : catalogue Camard du 20 février 2008 (dernière page : “Photographe :
Stéphane B., Paris”),
– pièce n° 32 : catalogue Camard du 13 novembre 2009 (dernière page : “Photographe
: Stéphane B., Paris”),
– pièce n° 33 : catalogue Camard du 02 juin 2010 (dernière page : “Photographe :
Stéphane B., Paris”),
– pièce n° 35 : catalogue Auction Art du 19 avril 2010 (page 74 : “PHOTOGRAPHIES :
Stéphane B. – [email protected]”),
– pièces n° 44-1 et 44-2 : deux catalogues Artcurial du 25 novembre 2008 (respectivement
pages 135 et 55 de chacun des deux catalogues : “Photographies : Stéphane B.”),
– pièce n° 54b : catalogue Artcurial du 04 décembre 2006 (page 109 : “Photographe :
Stéphane B.”),
– pièce n° 57 : catalogue Auction Art du 08 juin 2009 (page 91 : “PHOTOGRAPHIES
: Stéphane B. – [email protected]”),
– pièce n° 61b : catalogue Artcurial du 05 décembre 2006 (page 123 : “Photographe :
Stéphane B.”),
– pièce n° 62 : catalogue Auction Art du 15 février 2010 (dernière page : “Photographies :
Stéphane B. – [email protected]”),
– pièce n° 71 : catalogue Camard du 23 novembre 2008 (dernière page : “Photographe
: Stéphane B., Paris”),
– pièce n° 85b : catalogue Artcurial du 03 juin 2008 (page 127 : “Photo : Stéphane
B.”),
– pièce n° 86a : catalogue Artcurial du 15 avril 2008 (page 149 : “Photos : S.
B.”),
– pièce n° 97 : catalogue Camard du 06 avril 2009 (dernière page : “Photographe :
Stéphane B., Paris”),
– pièce n° 100 : catalogue Camard du 13 mai 2009 (dernière page : “Crédit
photographique : Stéphane B. – Paris”),
– pièce n° 103b : catalogue Camard du 17 juin 2009 (dernière page : “Photographies :
Stéphane B.”) ;
Considérant que les mentions ci-dessus rapportées sont dépourvues d’ambiguïté en ce
qu’elles désignent bien M. Stéphane B. comme étant l’unique auteur de
l’ensemble des photographies figurant dans chacun de ces 38 catalogues ; qu’il convient
de rappeler que la présomption édictée par l’article L 113-1 porte sur la qualité d’auteur
et ne doit pas être confondue avec la présomption de titularité des droits d’auteur ; qu’ainsi
l’argumentation des sociétés Artnet selon lesquelles ces mentions ne permettraient pas
de savoir si M. Stéphane B. serait cité en tant qu’auteur ou simplement en tant
que technicien n’est pas pertinente ;
Considérant qu’il apparaît en conséquence que les sociétés Artnet ne rapportent pas la
preuve contraire susceptible de détruire la présomption de l’article L 113-1 et que M.
Stéphane B. est bien l’auteur de l’ensemble des photographies reproduites dans
les 38 catalogues ci-dessus cités ;
Considérant que pour 15 catalogues (catalogues Camard des pièces n° 17, 31-1, 31-2, 31-3,
31-4, 31-6, 31-8, 31-9, 96, catalogues Bergé et Associés des pièces n° 41, 42, 87, 90, 94
[deux catalogues]) le nom de M. Stéphane B. est cité avec d’autres photographes
et que pour 36 catalogues (catalogues Camard des pièces n° 10, 95, 95bis, 101, catalogues
Tajan des pièces n° 34, 37-2, catalogues Bergé et Associés des pièces n° 40, 87, 88, 89,
catalogues Artcurial des pièces n° 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 65, 66,
68, 70, 76, 77, 82, 83, 84, 86-2, 86-3, 98, 99) aucun nom de photographe n’est mentionné ;
Considérant qu’indépendamment de la présomption édictée par l’article L 113-1, la preuve
de la qualité d’auteur est libre ;
Considérant que M. Stéphane B. verse aux débats à la pièce n° 115 un disque
dur externe contenant les fichiers numériques bruts des photographies dont il revendique
la paternité, au format RAW avec l’extension “.CR2″ correspondant à un appareil
photographie de marque Canon®, ainsi que la copie de ces fichiers à la pièce n° 116 au
format “.PDF” lisible par tout ordinateur ; qu’il verse également pour chacun des
catalogues où il est cité avec d’autres photographes et de ceux où aucun nom n’est cité, un
DVD comportant les fichiers numériques au format “.JPEG” de chacune des photographies
dont il revendique la paternité ;
Considérant que la comparaison, à laquelle s’est livrée la cour, entre les photographies
brutes de la pièce n° 116, chacun de ces catalogues ainsi que les DVD correspondants,
permet d’établir que pour les photographies figurant dans ces catalogues et dont il
revendique la paternité, M. Stéphane B. possède le fichier numérique original
de la photographie non retouchée ; qu’au surplus les photographies au format “.JPEG”
permettent de visualiser les “propriétés de l’image” permettant de connaître le modèle
d’appareil photographique utilisé (en l’espèce un appareil de marque Canon®) et la date
de prise de vue, toujours antérieure à la date de publication du catalogue, à distinguer de
la date de dernière modification du fichier ;
Considérant en outre que M. Stéphane B. verse également aux débats aux pièces
n° 36, 39, 43bis, 45bis, 46bis, 48bis, 51bis, 52bis, 53bis, 54bis, 55bis, 59, 60bis, 66bis,
70bis, 76bis, 77bis, 82 bis, 83bis, 84bis, 86-2bis, 86-3bis, 87bis, 88bis, 90bis, 94bis, 98bis,
99bis pour chacun des catalogues correspondants les factures au nom de chacune des
maisons de vente concernées, relatives à chacun des catalogues, permettant d’établir qu’il
a bien vendu des photographies destinées à être reproduites dans ces catalogues ;
Considérant qu’en ce qui concerne les catalogues des sociétés Tajan, Bergé et Associés et
Artcurial, l’ensemble de ces éléments analysés par la cour permettent d’établir que M.
Stéphane B. est bien l’auteur des photographies suivantes publiées dans ces
catalogues :
– pièce n° 34 : photographies des lots 60a à 60c, 63a à 63f (catalogue Tajan du 13
décembre 2006), confirmé par les factures et les photographies au format “.JPEG”
gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 37-2 : photographies des lots 10 à 24, 26, 29 à 35, 35b, 36, 38, 38b, 39 à 43, 45
à 49, 52, 53, 55 à 58, 58b, 59, 59b, 60 à 63, 63b, 65 à 65b, 68, 69 à 74, 77 à 82, 84, 86
à 89, 92, 99, 99b, 100 à 106, 108, 110 à 113, 116, 118 à 123b, 125, 128 à 132, 134, 138
à 140, 142 à 144b, 146 à 151, 153 à 153b, 156, 157, 157b, 160, 161, 165 à 167, 170,
172, 174, 178 à 183, 186 à 188, 190 à 192, 192b, 195a à 195d, 197à 201 (catalogue
Tajan du 20 juin 2006), confirmé par les factures et les photographies au format “.JPEG”
gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 40 : photographies des lots 38, 42, 55, 60, 71, 281, 292 (catalogue Bergé et
Associés du 20 juin 2006), confirmé par les factures et les photographies au format
“.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 41 : photographies des lots 2, 30, 53, 61 (5 photographies), 63, 65 à 67, 75, 92,
97, 99, 101 (4 photographies), 103, 104, 124, 125, 129, 134 à 140, 143 à 145, 149 à
150, 153, 154, 156, 159 (catalogue Bergé et Associés du 27 juin 2007), confirmé par les
factures et les photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce
catalogue,
– pièce n° 42 : photographies des lots 1 à 6, 8, 11, 34 à 43, 45, 49 à 51, 53, 56 à 68, 70,
73, 83, 91 à 95c, 99 à 102b, 112, 113, 115, 116, 125, 126, 128 à 136 (catalogue Bergé
et Associés du 19 juin 2007), confirmé par les factures et les photographies au format
“.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 43 : photographies des lots 1, 1b, 3 à 11, 11c, 11d, 12 à 20, 20b à 20d, 21, 21b,
22a, 22b, 23b, 24 à 26, 26b, 27 à 31, 31b, 31c, 40 à 42, 45 à 47, 49, 50, 52 à 54, 54b, 55
à 57, 59, 59b, 60, 60b, 61, 64, 67, 69, 71, 72, 76, 76b, 77a à 77d, 78a, 78b, 79a, 79b, 80,
81, 81b, 82, 83, 83b, 85, 85b à 85d, 86a, 86b, 87, 87b, 88, 88b, 89, 90, 90b, 91a, 91b,
94, 103, 107 à 109, 111, 112, 114, 117, 120, 124, 127, 130a, 130b, 131 à 133, 136, 137,
140 à 142, 142b, 143, 146, 148, 149, 152 à 154, 153 168, 170, 174, 176, 185 à 190,
190b, 191, 197, 203, 208, 216 à 218, 230 à 235, 237 à 240, page 1, page 2, pages 6-7,
pages 46-47 (catalogue Artcurial du 15 décembre 2005), confirmé par les factures et les
photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 45 : photographies des lots 1 à 15, 17 à 26, 28 à 32, 32b, 32c, 33, 36, 39 à 46,
46b, 47 à 64, 67 à 91, 91b, 93 à 96, 98, 98c, 99 à 106, 106b, 106c, 107 à 121, 121b, 122,
124 à 149, 149b, 151 à 159, 160a, 160b, 161 à 163, 165 à 180, 180b, 180c, 181 à 185,
185b, 187 à 193c, 194, 194a, 195a, 195b, 196 à 198, 200 à 212, 298b, page 200, 3ème
page de couverture (catalogue Artcurial du 22 novembre 2005), confirmé par les factures
et les photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce
catalogue,
– pièce n° 46 : photographies des lots 1 à 6, 6b, 7, 8, 10, 12 à 118, 120 à 164, 164b, 165
à 168, 170 à 173, page 87 (catalogue Artcurial du 08 juin 2010), confirmé par les
factures et les photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce
catalogue,
– pièce n° 48 : photographies des lots 14, 24, 24b, 111, 111b, 124, 213, 213b, 213c, 235
(catalogue Artcurial du 20 juin 2006), confirmé par les factures et les photographies au
format “.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 49 : photographies des lots 1 à 9, 11, 14 à 16, 17a, 17b, 19, 22, 23 (2
photographies), 26, 31 à 34, 36 à 39, 41 à 48, 51, 52a, 52b, 53 à 61, 62a, 62b, 63a, 63b,
64 à 68, 70 à 72, 74a, 74b, 75, 75b, 75c, 76 à 81, 82a, 82b, 83 à 86, 88 à 93, 95 à 99, 102
à 105, 107, 108, 124, 124b, 125 à 132, 133a, 133b, 134, 135a, 135b, 136, 137,137b, 139,
140, 143 à 145, 146a, 146b, 147 à 149, 1ère page de couverture, page 99 (catalogue
Artcurial du 15 décembre 2009), confirmé par les factures et les photographies au format
“.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 50 : photographies des lots 1 à 9, 11, 11b, 12 à 41a, 42 à 71, 74 à 83b, 84, 84b
à 84d, 85 à 88, 90 à 102b, 104, 105, 106 à 121b, 122 à 133, 135 à 144, 147 à 158, 208,
210, 224, 248, 267, 270, 276, 277, 286, 288, 289, 300, 302, 305, 309, 315, 316, 326,
354, 361, 368, pages 2 et 8 (catalogue Artcurial des 01 et 02 décembre 2009), confirmé
par les factures et les photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD
correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 51 : photographies des lots 17, 41, 109, 110, 112, 114 à 116, 116b, 117 à 120,
120b, 120d, 121, 122, 122b, 123, 123b, 124, 125, 123 à 131, 131b, 132, 133, 133b, 134,
135, 137, 139, 141, 141b, 147a à 147c, 148, 151, 154, 156, 158, 162, 163, 165, 169, 172,
175, 179, 186, 188, 196, 198, 199, 203, 214, 218, 219, 227, 228, 230, 241, 255, 256,
260, 261, 266, 267, 270, 270b, 278, 278b, 282, 288, 295, 296, 305, 317, 326, 348, 351,
384, 387, 391, 409, 413 (catalogue Artcurial du 14 mars 2006), confirmé par les factures
et les photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce
catalogue,
– pièce n° 52 : photographies des lots 1 à 9, 11, 13, 14, 14b, 14c, 15 à 21, 21b, 22 à 24,
24b, 25 à 30, 30b, 30c, 31 à 36, 39, 40, 40b, 40c, 41 à 50, 50b, 51 à 53, 53b, 54 à 56,
56b, 57 à 59, 59b, 60, 60b, 61, 62, 62b, 63 à 66, 66b, 67 à 70, 70b, 71, 71b, 73, 75 à 78,
78b à 78e, 79, 80, 80b, 81, 81b, 82, 82b, 83 à 86, 86b, 86c, 87 à 90, 90b, 91, 92, 92b, 93,
93b, 94, 94b à 94e, 95, 95b, 95c, 96 à 100, 102 à 111, 111b, 111c, 112, 112b, 112c, 113,
113b, 114 à 138, 141 à 150, 150b, 151, 152, 152b, 153 à 158, 158b, 159, 160, 160b, 161
à 166, 166b, 167, 168, 168b, 169 à 171, 171b, 172 à 174, 174b, 175 à 182, 182b, 183
à 186, 186b, 187 à 191, 191b, 192 à 198, 198b, 199 à 205, 205b, 206, 206b à 206d, 207,
208, 208b, 209, 209b, 209c, 210, 210b, 211, 211b, 212, 212b, 213 à 215, 215b, 216,
217, pages 66, 151, 154, 156 (catalogue Artcurial du 23 mai 2006), confirmé par les
factures et les photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce
catalogue,
– pièce n° 53 : photographies des lots 1 à 25, 30, 30b, 31, 31b, 32, 33, 33b, 34 à 36, 36b,
37 à 43, 45 à 48, 50, 55, 57 à 66, 67a, 67b, 68 à 70, 70b, 71 à 87, 88a, 88b, 89, 89b, 90a,
90b, 92, 92b, 93, 94, 95a à 95c, 96 à 99, 100a, 100b, 101 à 124, 125a, 125b, 127 à 132,
133a, 133b, 134 à 137, 141 à 145, 147 à 157, 157b, 157c, 158a, 158b, 159 à 163, 164a,
164b, 165 à 170, 171a, 171b, pages 16-17, 37, 41 (catalogue Artcurial du 23 juin 2009),
confirmé par les factures et les photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD
correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 54ter : photographies des lots 1, 105, 107 à 110, 112, 113, 115, 116, 118 à 123,
125, 125b, 126, 127, 127b, 128 134, 136 à 139, 142, 142b, 144 à 147, 149, 151, 153,
155, 157, 160, 161, 165, 166, 168 à 172, 174, 176 à 179, 179b, 180, 187 à 189, 191, 192,
192b, 193, 194, 194a à 194c, 194e, 200 à 204, 207, 209, 211, 214, 217, 220, 223, 226,
230, 231, 234, 236, 240 à 242, 246 à 250, 253, 256, 258 à 261, 263 à 265, 268 à 273
(catalogue Artcurial des 27 et 28 novembre 2006), confirmé par les factures et les
photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 55 : photographies des lots 1, 1a, 2 à 5, 5b, 6, 6b, 7, 7b à 7d, 8 à 10, 10b à 10e,
11, 18 à 20, 27 à 29, 33, 36, 40, 41, 44 à 47, 55, 58, 62, 65 à 80, 82, 85 à 91, 91b à 91d,
93 à 107, 110 à 112, 114 à 117, 117b à 117e, 118, 118b, 119, 121, 121b, 122 à 125,
125b, 125c, 126, 126b, 126c, 127 à 130, 130b, 130c, 131 à 140, 142 à 144, 149 à 164,
167 à 170, 172 à 191, 193 à 195, 197 à 207, 209, 212, 215, 216, 218 à 225, 227 à 231,
231b, 232 à 235, 237 à 239, 241 à 245, 247 à 249, 252, 253, 255 à 258, 300, 303, 307,
308, 311, 312, 314 à 317, 319, 320 à 323, 332, 334 à 344, 346, 348 à 366, 382, 384, 385,
389 à 393, 401, 405, 408, 410, 412 à 418, 420, 423, 427, 437 à 440, 442, 443, 445 à 452,
454, 458, 460, 462, 463, 466, 468, 472 (catalogue Artcurial du 03 octobre 2006),
confirmé par les factures et les photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD
correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 58 : photographies des lots 1, 3, 4, 8, 9, 11 à 13, 15, 17, 18, 31, 35, 36, 38, 46,
49, 54, 56, 57, 128 à 131, 138 à 140, 144 à 147, 153 à 159, 161, 162, 162b, 165, 167,
168, 175 à 178, 194, 197, 198, 201, 204, 207, 214, 217, 219, 229, 231, 239 (catalogue
Artcurial du 21 octobre 2006), confirmé par les factures et les photographies au format
“.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 60 : photographies des lots 4 à 7, 7b, 8 à 10, 12 à 16, 19, 21 à 26, 27a, 27b, 28
à 40, 42 à 46, 48, 50, 51, 53, 54, 56 à 63, 63b (catalogue Artcurial du 21 juin 2006),
confirmé par les factures et les photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD
correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 65 : photographies des lots 2, 3, 3b, 4, 6 à 18, 20, 22 à 47, 49 à 52, 55 à 61
(catalogue Artcurial du 27 novembre 2007), confirmé par les photographies au format
“.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 66 : photographies des lots 1 à 6, 8 à 33, 35, 36, 38 à 53, 55 à 231, 233 à 282,
300 à 304, 306 à 310, 312 à 316, 320 à 327, 329 à 342, 342b, 343, 345, 346, 348 à 353,
357 à 366, 368 à 376, 378 à 386, 388 à 391, 393, 396 à 410, 412 à 425, 428 à 432, 434,
437, 438, 440, 441, 444 à 450, 453 à 456, 458 à 463, 465 à 473, 475 à 478, 481 à 485,
487 à 495, 497, 498, 500 à 507, 509, 512, 514, 515, 517, 520 à 526, 528, 531 à 534, 536
à 544, 547 à 551 (catalogue Artcurial des 29 et 30 octobre 2007), confirmé par les
factures et les photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce
catalogue,
– pièce n° 68 : photographies des lots 1, 3 à 15, 16a, 16b, 17 à 43, 44a, 44b, 46 à 48, 49
à 60c, 101 à 132, 132a, 132c, 132d, 133, 134, 135 à 172, pages 1, 2, 6, 32 (catalogue
Artcurial des 23 et 24 novembre 2010), confirmé par les photographies au format
“.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 70 : photographies des lots 1 à 31, 31b, 32 à 34, 35a à 35e, 37 à 49, 49b à 49d,
50, 50b, 51 à 65, 65b, 66 à 72, 72b, 73 à 80, 80b, 81 à 86, 86b, 87 à 92, 94 à 100, 103
à 109, 111, 112, 114, 116, 117, 117b, 118, 118b, 118d, 118e, 119 à 138, 138b, 139 à
143, 145 à 149, 149b, 150 à 155, 155b, 155c, 156 à 161, 161b, 161c, 162 à 166, 166b,
166c, 167 à 171, 171b, 173 à 191, 191b, 192, 193, 193b, 194, 194b, 195, 195b, 195c,
196, 196b, 197 à 206, 206b, 206c, 207, 207b, 208 à 219, 219b, 220 à 222, 222b, 222c,
223 à 226, 226b, 227 à 236, 236b, 237, 238, 240 à 242, 244 à 255, 255b, 256 à 260,
260b, 261 à 264, 264b, 265 à 272, 272b, 273 à 281 (catalogue Artcurial du 11 juin
2007), confirmé par les factures et les photographies au format “.JPEG” gravées sur le
DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 76 : photographies des lots 1, 1a, 2 à 17, 19 à 24, 25a à 25d, 26 à 113, 115 à
154, 156 à 241, 241b, 242 à 247, 249 à 264, 266 à 297, 299 à 314, 412 à 416, 427, 428,
431 à 471, 474 à 489, 491 à 532, 534 à 559, 561 à 584, 586 à 595, 597 à 624, 626 à 653,
655 à 668, 670 à 695 (catalogue Artcurial du 27 mars 2007), confirmé par les factures
et les photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce
catalogue,
– pièce n° 77 : photographies des lots 1 à 33, 33b, 34 à 93g (catalogue Artcurial du 18 juin
2008), confirmé par les factures et les photographies au format “.JPEG” gravées sur le
DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 82 : photographies des lots 1, 7, 8, 12, 28 à 28b, 43, 51, 53, 58, 66, 66b, 66c,
74 à 76, 78, 80 à 82, 82b, 84, 92b, 93 à 95, 98, 100, 118, 118b, 119 à 121, 130, 132, 136,
137, 137b, 140, 143, 147, 152, 153, 155 à 159, 161, 166, 169, 170, 170b, 178, 180, 182,
183, 187, 197b, 198, 199, 201, 203, 204, 207, 209, 214, 214b, 215, 218, 220, 224, 225,
228, 229, 231, 232, 234 à 236, 241, 242, 246, 249, 249b, 253, 257, 267, 267a, 269, 272,
276, 283, 284, 286, 288, 289, 295, 300, 302, 305 à 307, 307b, 310, 313, 317, 318, 320,
322, 325, 326, 329 à 329b, 331, 335 à 337, 341, 343 à 345, 348, 348b, 351, 352, 354,
356, 360, 362, 367, 367b, 369, 371, 373, 377 à 380, 382, 386, 388, 389, 391, 392, 395,
399, 399b, 400, 403, 405, 411, 411b, 412, 413, 415, 417, 422, 427, 430, 430b, 431,
431b, 434, 435, 437, 438, 440, 441, 441b, 443, 449, 451, 452, 452b, 453, 455 à 458,
458b, 460, 462, 465 à 467, 469, 469b, 471, 473, 476 à 478, 478b, 478c, 479, 480, 483,
484, 488, 489, 495, 497, 498, 504, 506, 506b, 507, 509 à 511, 513, 514, 516, 519, 521,
522, 527, 532, 536 à 538, 538b, 539, 542, 543, 547, 550, 551, 553, 555, 556, 559, 562,
565, 569, 570, 577 (catalogue Artcurial du 22 avril 2008), confirmé par les factures et
les photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 83 : photographies des lots 1 à 4, 6 à 51, 53 à 58, 60 à 67, 69, 71, 72, 74, 75
(catalogue Artcurial du 12 mars 2008), confirmé par les factures et les photographies au
format “.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 84 : photographies des lots 1, 1a, 2 à 34, 34b, 35 à 82, 84 à 97, 98a à 98d, 102,
104 à 170, 172, 175 à 186, 188 à 201, 203 à 229, 301 à 309, 311 à 313, 316 à 333, 335
à 344, 347 à 352, 352b, 353 à 359, 363, 365, 366, 368, 370, 372 à 379, 381, 382, 384
à 389, 393 à 395, 399, 400, 402, 404 à 409, 409b, 411, 413, 414, 416 à 420, 423 à 425,
427, 439 à 450, 450b, 451, 452, 455, 456, 459 à 463, 465, 467, 469 à 478, 480 à 482,
484 à 490, 493, 494, 497, 500 à 505, 508 à 510, 516, 520, 521, 523, 524, 526, 528 à 533,
533b, 533c, 537, 538, 541, 543, 545, 550, 552, 553, 555, 556, 558 à 560, 562 à 564
(catalogue Artcurial du 11 mars 2008), confirmé par les factures et les photographies au
format “.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 86-2 : photographies des lots 1 à 10, 11a à 11d, 12 à 25, 27 à 30, 32, 34 à 47,
49 à 69, 71 à 78, 80, 81, 84, 86, 88 à 94, 97 à 105, 105b, 106 à 114, 114b, 115 à 118,
118b, 118c, 119 à 123, 123b, 124, 130, 131, 6 à 140, 142 à 145, 145b, 146 à 152, 155
à 157, 159, 159b, 160, 160b (catalogue Artcurial du 18 décembre 2007), confirmé par
les factures et les photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD correspondant
à ce catalogue,
– pièce n° 86-3 : photographies des lots 1 à 8, 10, 11 à 39, 41 à 47, 55 à 60, 62 à 77, 79
à 97, 101 à 104, 104b, 105 à 136, 144 à 149, 151 à 154, 156 à 158, 160, 162, 162b à
162d, 163, 163b, 164, 164b, 166 à 171, 173 à 196, 198, 200 à 210, 212, 214, 215, 217
(catalogue Artcurial du 17 juin 2007), confirmé par les factures et les photographies au
format “.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 87 : photographies des lots 198, 198b, 199, 215 à 217, 222 à 225a, 228, 238,
243 à 245a, 251 à 252b, 260, 260b, 267, 284, 334, 334a, 358, 372, 374, P108, P131
(catalogue Bergé et Associés du 09 juin 2010), confirmé par les factures et les
photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 88 : photographies des lots 12, 61, 91, 106, 107, page 21 (catalogue Bergé et
Associés du 13 septembre 2009), confirmé par les factures et les photographies au
format “.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 89 : photographies des lots 1 à 16, 26, 31, 33, 36, 37, 44, 46, 50, 51, 78, 80, 81,
84, 85, 99, 100, 102, 105, 106, 124, 151 à 155, 158, 160 à 167, 169 à 173, 182 à 190,
193, 197, 205, 206, 216, 216b, 218 à 223, 225, 227, 230 à 232, 235, 241, 254, 257, 259,
263, 264, 267, 268, 273, 276, 277, 292, 310, 319, 321, 322, 324, 331, 333, 354, 357,
358, 363, 364, 374, 410, 417, 426, 440 à 461, 475 (10 photographies), 476, 480 ( 14
photographies), 488, 490, 512, 513, 514 (2 photographies), 517, 521 à 523, 526, 544,
549, 550, 553 à 556, 557 (3 photographies), 559, 562 à 568, 571, 581, 584, 585, 594
(catalogue Bergé et Associés du 28 janvier 2009), confirmé par les photographies au
format “.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 90 : photographies des lots 90, 91, 92 (26 photographies), 107 à 111, 116, 126
à 128, 135 (catalogue Bergé et Associés du 27 avril 2010), confirmé par les factures et
les photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 94 : photographies des lots 188, 238 à 240, 247, 247b, 248, 249, 270 à 273f,
303, 303b, 305, 305b, 307, 307b, 308, 311 à 313, 315 à 319b, 326, 330, 340, 408, 412,
416, 417, 423 à 425, 425b, 425c, 426 à 428, 460, 473 (deux catalogues Bergé et
Associés du 17 juin 2009), confirmé par les factures et les photographies au format
“.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 98 : photographies des lots 1 à 15, 17 à 26, 28, 29, 31, 34 à 37, 39, 41, 43, 48
à 50, 52, 54 à 58, 61, 64 à 66, 68 à 70, 72 à 80, 82 à 99, 101 à 103, 105 à 107, 107b, 109
à 117a, 119 à 126, 128 à 134, 134b, 135a, 136 à 140b, 142 à 169, 171 à 175 (catalogue
Artcurial du 02 décembre 2008), confirmé par les factures et les photographies au format
“.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 99 : photographies des lots 1 à 3, 4a à 4d, 5 à 12, 14 à 26, 26b, 27a à 27d, 28
à 39c, 41 à 49, 50 à 53, 54a, 54b, 55 à 65c, 66 à 99c, 101 à 122a, 123a, 124 à 127b, 128a
à 128e, 129 à 131, 133 à 151 (catalogue Artcurial du 02 juin 2009), confirmé par les
factures et les photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce
catalogue,
Considérant enfin qu’en ce qui concerne les catalogues de la société Camard, sa
directrice Mme C., atteste dans une attestation du 19 avril 2013 que M.
Stéphane B. est bien l’auteur des photographies suivantes publiées dans ses
catalogues :
– pièce n° 10 : toutes les photographies (catalogue du 12 octobre 2009), confirmé par les
photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 17 : photographies des lots 1, 3 à 7, 9 à 11, 14, 15, 18 à 26, 32, 35 à 44, 48 à
62, 64 à 73, 104 à 116, 118 à 120 (catalogue du 09 décembre 2009),confirmé par les
photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 31-1 : photographies des lots 40 à 42, 44 à 46, 49, 80, 86 à 91, 115 (catalogue
du 01 juin 2005),confirmé par les photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD
correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 31-2 : photographies des lots 30, 32 à 35, 43, 44, 61, 70 à 79, 81, 82, 83, 86,
88, 89, 95 à 101, 103 à 106, 109, 110, 115 à 117, 119 à 124, 126, 127, 132, 134 à 137,
139, 140, 142, 143, 145 à 149, 155 à 157, 159, 160, 163 à 170, 172, 174, 176, 180
(catalogue du 21 novembre 2005),confirmé par les photographies au format “.JPEG”
gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 31-3 : photographies des lots 31, 61, 66, 71, 72, 79, 80, 88, 90, 91, 95, 96, 118
(catalogue du 02 juin 2006),confirmé par les photographies au format “.JPEG” gravées
sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 31-4 : photographies des lots 1 à 47, 50 à 68, 70 à 81, 83 à 92, 94 à 102, 104
à 111, 113 à 122, 124 à 134, 136, 138 à 159, 162 à 177, 179 à 199, 201 à 203, 205 à 211,
214 à 218, 224, 225, 227 à 234, 236, 237 (catalogue du 29 novembre 2006),confirmé par
les photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 31-6 : photographies des lots 166 et 169 (catalogue du 18 mars
2005),confirmé par les photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD
correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 31-8 : photographies des lots 190, 194, 202, 204 à 206, 208, 237 (catalogue du
24 juin 2005),confirmé par les photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD
correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 31-9 : photographies des lots 112 à 121, 124, 126 à 132, 134 à 143, 147 à 158,
165, 181 à 183, 185, 189, 203, 207 à 210, 215, 217 à 220, 224, 231 à 233, 236, 237
(catalogue du 22 février 2006),confirmé par les photographies au format “.JPEG”
gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 95 : photographies des lots 2 à 7, 9 à 11, 13 à 16, 18 à 21, 29 à 40, 43, 44, 47
à 53, 55 à 57, 62, 63, 65 à 67, 69 à 73, 75 à 78, 80 à 87, 89, 92 à 94, 98, 99, 102, 106 à
109, 111 à 116, 120 à 122, 128 à 139, 142 à 144, 148, 149, 152, 153, 161 à 164, 168,
175, 176, 178, 180 à 203,206 à 255, 257 à 312 (catalogue du 05 novembre
2008),confirmé par les photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD
correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 95bis : toutes les photographies (catalogue du 05 novembre 2008), confirmé par
les photographies au format “.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 96 : photographies des lots 1 à 3, 5, 8 à 12, 14, 16 à 20, 24, 25, 30, 32 à 37, 43
à 45, 49 à 56, 59 à 61, 63 à 68, 70 à 77, 82, 83, 85 à 87, 90 à 93, 97 à 99, 101, 102, 104
à 112, 114 à 129 (catalogue du 12 décembre 2008) ; confirmé par les photographies au
format “.JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,
– pièce n° 101 : photographies des lots 1, 3, 5 à 8, 8b, 8c, 9, 10a à 10c, 11a à 11c, 12, 13
à 59, 64 à 76, 78 à 96 (catalogue du 09 octobre 2009), confirmé par les photographies
au format “JPEG” gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue ;
Considérant que cette attestation, faite dans les formes de l’article 202 du code de
procédure civile, ne saurait être considérée a priori comme “de pure complaisance” comme
l’affirment péremptoirement les sociétés Artnet sans en rapporter la preuve sérieuse,
le seul fait que cette société ait engagé conjointement avec M. Stéphane B. une
action en contrefaçon et concurrence déloyale contre une autre société dans le cadre d’une
autre instance étant en lui-même insuffisant à établir dans la présente instance l’existence
d’une collusion entre eux pour l’établissement d’une attestation de complaisance alors
surtout qu’aucune plainte pénale pour fausse attestation n’a été déposée ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. Stéphane B.
justifie être l’auteur des 8.477 photographies revendiquées, telles que publiées dans les
catalogues versés aux débats aux pièces n° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15a, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28-1, 28-2, 29, 30, 31-1, 31-2, 31-3, 31-4, 31-6, 31-8, 31-9, 32,
33, 34, 35, 37-2, 40, 41, 42, 43, 44-1, 44-2, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54b, 54ter, 55,
57, 58, 60, 61b, 62, 65, 66, 68, 70, 71, 76, 77, 82, 83, 84, 85b, 86a, 86-2, 86-3, 87, 88, 89,
90, 94,95, 95bis, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103b de son dossier ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris, qui n’a retenu la paternité de M. Stéphane
B. que pour les photographies publiées sous son seul nom et n’a statué sur ses
demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale que dans cette limite) sera infirmé en
toutes ses dispositions (à l’exception de celle ayant rejeté la demande de nullité du procès-verbal de constat de l’APP du 13 septembre 2010 ainsi que jugé plus haut) et qu’il sera
jugé que M. Stéphane est bien l’auteur des 8.477 photographies revendiquées ;
V : SUR LA PROTECTION DES PHOTOGRAPHIES AU TITRE DU DROIT
D’AUTEUR ET L’ACTION EN CONTREFAÇON :
Considérant qu’à titre subsidiaire, si la cour considérait que M. Stéphane B. est
l’auteur des 6.758 photographies revendiquées au titre des droits d’auteur, les sociétés
Artnet soutiennent que celui-ci a cédé l’intégralité de ses droits aux maisons de ventes
aux enchères, de telle sorte qu’il ne prouve pas détenir des droits sur les photographies
litigieuses ;
Qu’en outre elles rappellent la nécessité de rapporter la preuve de l’originalité des
photographies de manière suffisamment précise, pour chacune des oeuvres invoquées ;
qu’en l’espèce certaines photographies ne font l’objet d’aucune description et que la
majorité des 6.758 photographies revendiquées sont décrites de manière groupée et non
individuellement, de façon générale, répétitive, imprécise et dénuée de toute référence à
une quelconque empreinte personnelle ;
Qu’elles concluent au débouté de M. Stéphane B. de l’ensemble de ses
demandes fondées sur l’ensemble des photographies, en l’absence de description
individuelle et spécifique de l’originalité de chacune ;
Que sur le fond elles font valoir l’absence d’originalité de l’ensemble des photographies
revendiquées par M. Stéphane B., lequel n’énonce que des généralités sans
donner la moindre explication sur les raisons personnelles et créatives de ses choix ;
Qu’elles indiquent avoir confié une expertise à M. Roger Cozien qui relève que les choix
effectués par M. Stéphane B. sont standards, contraints, portent sur les mêmes
paramètres techniques et photographiques et se révèlent être les mêmes tout au long des
descriptions ; que le volume des photographies conforte le constat que celles-ci n’ont pu
faire l’objet d’un travail spécifique mais qu’il s’agit de photographies prises rapidement,
à la chaîne, en mode rafale, selon un processus quasi industriel incompatible avec une
quelconque démarche créative ;
Qu’elles ajoutent que selon cet expert, les photographies revendiquées sont émaillées de
nombreuses erreurs techniques (reflets spéculaires et de diffusion, erreurs de surexposition,
défauts de netteté) qui ne sauraient servir aucun propos artistique traduisant la personnalité
de l’auteur ;
Qu’elles soutiennent encore l’absence de démarche créative au stade de la post-production,
l’expert rappelant que de nombreux logiciels permettent d’automatiser et de systématiser
le développement à minima des fichiers RAW et que le travail de post-production,
lorsqu’il existe, n’a eu pour seul et unique objectif que de reproduire fidèlement l’objet
photographié dans ses moindres détails ;
Qu’elles invoquent l’absence d’originalité pour l’ensemble des photographies
revendiquées, y compris les deux seules photographies reconnues originales par les
premiers juges ;
Qu’elles concluent que M. Stéphane B. est un “concepteur photo”, c’est-à-dire
un technicien qui a su prendre en considération les servitudes techniques et la fonction de
son exercice, afin de mettre en valeur une forme préexistante de la manière la plus
classique et objective possible, et non pas un auteur photographe dont l’action personnelle
vise à créer une forme nouvelle et à traduire l’empreinte de sa personnalité pour faire
“ressentir” ;
Qu’elles demandent donc de débouter M. Stéphane B. de ses demandes en
contrefaçon sur l’ensemble des 6.758 photographies litigieuses ;
Considérant que M. Stéphane B. réplique n’avoir jamais cédé ses droits aux
maisons de vente aux enchères et déclare demeurer le titulaire de l’ensemble des droits
patrimoniaux sur ses photographies ainsi que l’atteste la société Camard ; qu’il exploite
ainsi ses oeuvres photographiques au-delà de leur utilisation par les maisons de vente ;
Qu’il affirme que des choix, mêmes simples, sont, notamment lorsqu’ils sont combinés,
de nature à refléter la personnalité de l’auteur et que la cour dans un précédent arrêt du 26
juin 2013 a déjà jugé que de nombreuses photographies, objet du présent litige, ont été
considérées comme étant originales ;
Qu’il fait valoir que ses photographies reflètent sa personnalité par les choix dans la pose
du sujet et son environnement, l’angle de prise de vue, le jeu des ombres et de la lumière,
le cadrage et l’instant de la prise de vue ; qu’il précise ainsi catalogue par catalogue et
photographie par photographie, les choix qui caractérisent l’originalité de son travail dans
les photographies revendiquées ;
Qu’il fait encore valoir que les constats effectués ont permis de démontrer la présence sur
le site Artnet de 8.477 photographies dont il est l’auteur et que les sociétés Artnet
ont procédé à la reproduction et à l’exploitation de ses photographies sans aucune
autorisation, ce qui constitue une atteinte à ses droits patrimoniaux sur les 6.758
photographies originales dont il est l’auteur ; qu’il a également été porté atteinte à son droit
moral puisque les 6.758 photographies ont été publiées sans jamais le citer et qu’il a été
porté atteinte à l’intégrité de ses oeuvres, 480 photographies ayant été découpées ;
La cession alléguée des droits de M. Stéphane B. :
Considérant ceci exposé, que les sociétés Artnet ne rapportent pas, autrement que par
leurs affirmations péremptoires (“la Cour (…) constatera, contrairement à ce qu’a jugé le
Tribunal, que M. B. a cédé l’intégralité de ces prétendus droits aux maisons de vente
aux enchères”), la preuve, qui leur incombe, de leur fin de non recevoir tirée de
l’irrecevabilité à agir de M. Stéphane B. pour avoir cédé ses droits sur les
photographies litigieuses ;
Considérant en effet, que M. Stéphane B. n’a pas à rapporter la preuve négative
selon laquelle il n’aurait pas cédé ses droits alors que le premier alinéa de l’article L 111-1
du code de la propriété intellectuelle dispose que “l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit
sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif
et opposable à tous” et que son troisième alinéa dispose que “l’existence ou la conclusion
d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit
n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa” ;
Considérant que la cession des droits de l’auteur sur son oeuvre de l’esprit est soumise, en
vertu de l’article L 131-3, 1er alinéa, à un formalisme précis et que dans le cadre de ses
relations avec les exploitants de son oeuvre, l’auteur est supposé s’être réservé tout droit
ou mode d’exploitation non expressément inclus dans les contrats ;
Considérant qu’il apparaît qu’en l’espèce les contrats conclus par M. Stéphane
B. pour la réalisation et la publication de ses photographies dans les catalogues
de ventes aux enchères sont des contrats de commande devant ainsi recevoir la
qualification de contrat de louage d’ouvrage ou de service au sens des articles 1710 et 1779
et suivants du code civil, ces contrats n’ayant pas à être formalisés par écrit ;
Considérant en effet que Mme C. atteste le 26 mars 2012 que la société
Camard et associés dans ses rapports contractuels avec M. Stéphane B. n’est
jamais devenue propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur les photographies
cédées et que lorsqu’elle est sollicitée par des tiers pour l’utilisation de photographies
utilisées dans ses catalogues de vente, elle leur demande de prendre attache directement
avec les photographes qui demeurent titulaires des droits d’auteur de leurs photographies ;
Que cette pratique n’est pas spécifique à la société Camard puisque, à titre d’exemple,
lorsque les éditions Faton ont contacté M. Stéphane B. le 23 février 2012 pour
acquérir une photographie publiée dans un catalogue Artcurial, elle précise que ses
coordonnées lui ont été transmise “par Madame Sophie P. de la galerie Artcurial”
(pièce 111a) ;
Qu’au demeurant il ressort des pièces versées aux débats que M. Stéphane B.
s’est effectivement toujours réservé l’exploitation ultérieure et personnelle des
photographies réalisées pour les maisons de ventes aux enchères après leur publication
dans leurs catalogues (facture du 07 juin 2011 à M. Z. , pièces 108a et
108b – facture du 29 juillet 2010 aux éditions Norma, pièces 109a et 109b) ;
Qu’ainsi à titre d’exemple pour les photographies dont il revendique la titularité des droits
d’auteur dans la présente instance, M. Stéphane B. produit la facture de vente
au designer M. Martin S. en date du 24 juin 2009 (pièces 106a et 106b) des
photographies des lots 18 et 19 du catalogue Artcurial du 02 décembre 2008 (pièce n° 98)
pour un montant de 211 € ;
Que de même il a vendu le 19 juin 2011 aux héritiers du sculpteur Henry P., pour
publication dans son catalogue raisonné, la photographie du lot 191 du catalogue Camard
du 06 juin 2007 (pièce 15a) pour un montant de 100 € selon facture du même jour (pièces
107a et 107b) ;
Considérant dès lors que les sociétés Artnet seront déboutées de leur fin de non
recevoir tirée de l’irrecevabilité à agir de M. Stéphane B. pour avoir cédé ses
droits sur les photographies litigieuses ;
La protection des 6.758 photographies dont M. Stéphane B. revendique la
titularité des droits d’auteur :
Considérant que sur les 8.477 photographies mises en ligne sur le site
M. Stéphane B. a pris soin de distinguer les photographies pour lesquelles il ne
revendique pas la protection au titre du droit d’auteur en raison de leur caractère purement
technique et informatif (essentiellement des photographies de tableaux et de tapis) ; qu’il
ne revendique de droits d’auteur que sur 6.758 photographies décrites et analysées une par
une au paragraphe 101 de ses conclusions (pages 70 à 597) auquel la cour, après examen,
se réfère expressément ;
Qu’il apparaît donc que, contrairement à ce qu’allèguent les sociétés Artnet, M.
Stéphane B. s’est bien livré, sur 527 pages de ses conclusions, à la description
précise de ce qui constitue pour lui l’originalité de chacune de ces 6.758 photographies ;
Considérant qu’il s’agit des photographies suivantes :
– pièce n° 5 : photographies des lots 4, 7, 28, 38b, 39, 43, 48, 52, 64, 71, 72, 86, 87, 92,
93, 97, 99 à 102, 104, 105, 107 à 109,111, 112,
– pièce n° 6 : photographies des lots 14, 18, 19, 33, 36 à 38, 45, 53, 54, 61, 62, 73, 118,
120, 123, 127 à 130, 145,
– pièce n° 7 : photographies des lots 1 à 5, 6 (2 photographies), 7 à 12, 13 (2
photographies),14 à 25, 26 (2 photographies), 27 à 32, 37 à 41, 42 (2 photographies), 44,
45, 47, 48 (2 photographies), 49, 50 à 56, 58 ( 5 photographies), 59, 60 (3
photographies), 62 à 64, 66, 67, 68 (2 photographies), 69 (2 photographies), 70, 71 (2
photographies), 72 (5 photographies), 73 à 83, 85, 87, 88, 90 à 93, 95 à 167, 169 à 179,
180 (4 photographies), 181 (4 photographies), 184 à 195, 196 ( 2 photographies),197 à
210,
– pièce n° 8 : photographies des lots 56, 64, 69, 77, 79, 80, 86, 91, 93 à 97, 102, 103, 133,
138 à 142, 145, 146, 164, 165,
– pièce n° 9 : photographies des lots 1 à 3, 5, 19 à 34, 46 à 48, 51 à 57, 60, 61, 63, 65 à
69, 73, 77, 83, 102, 106 à 108, 110, 113, 118 à 120, 122, 127, 128, 132, 133,
– pièce n° 10 : photographies des lots 1 à 3, 6 à 15, 18 à 22, 24 à 26, 28 à 34, 36, 37, 39
à 45, 47 à 104 (2 photographies), 105 à 122, 124 à 153, 155 à 164, 166 à 174, 178 à 193,
197 à 199, 201 à 203, 205, 206, 211 à 213, 223 à 263, 272 à 274, 276 à 297, 302 à 311,
313 à 316,
– pièce n° 11 : photographies des lots 61 à 64, 69 à 72, 74, 77 à 79, 81 à 93, 97 à 106, 108
à 110, 112, 114, 116, 118, 121, 123 à 128, 130, 131, 134 à 140, 142, 143 à 161, 164, 189
à 191, 166, 195, 196, 201 à 204, 210 à 212, 219, 221, 222, 224 à 226, 229, 233, 234,
238, 239, 241, 244 à 249, 261,
– pièce n° 14 : photographies des lots 1 à 42, 44 à 47, 49 à 76, 79 à 93, 95 à 98, 100 à 108,
– pièce n° 15a : photographies des lots 21, 23 à 29, 31 à 34, 37 à 44, 46 à 56, 58 à 69,
71 à 81, 83 à 85, 87 à 89, 91 à 93, 97, 98, 100 à 106, 108 à 112, 119 à 131, 133 à 139,
141, 142, 144 à 150, 152 à 156, 158 à 162, 164 à 180, 183 à 199, 201 à 207, 210 à 217,
219, 221 à 223, 227 à 230, 234 à 241,
– pièce n° 16 : photographies des lots 8 à 13, 17 à 23, 26 à 30, 32, 34, 36 à 43, 46, 48, 49,
55, 56, 58 à 62, 63, 65, 68 à 71, 75, 77, 78, 82 à 84, 87, 89, 91, 93, 97, 101 à 106, 109
à 111, 113, 116, 118 à 120,
– pièce n° 17 : photographies des lots 26, 44, 48 à 59, 64 à 67, 71, 104 à 106, 108, 109,
– pièce n° 18 : photographies des lots 1 à 100, 102, 106 à 110, 113 à 119, 121, 123 à 125,
127,
– pièce n° 19 : photographies des lots 1à 4, 10 à 37, 40, 42, 44 à 49, 53 à 58, 60 à 78, 80
à 88, 94, 97, 100 à 110, 112 à 115, 133 à 136, 138, 141 à 143, 146 à 151, 153, 154,
– pièce n° 20 : photographies des lots 86 à 102, 104 à 119, 125 à 127, 129 à 131, 135, 137
à 139, 141, 143, 145, 165, 166, 171, 173, 177, 179, 180, 182 à 185, 190, 195, 196, 198
à 201, 203 à 205, 207, 209 à 214, 217, 219, 220, 226, 241 à 247,
– pièce n° 21 : photographies des lots 3 à 9, 11 à 26, 28, 30 à 39, 41, 43 à 45, 47 à 52, 54
à 60, 62, 64 à 66, 70 à 72, 74 à 76, 78, 80, 82 à 86, 88 à 91, 93, 96 à 100, 102, 103, 105
à 115, 118 à 121, 123, 125, 126, 130, 131, 133 à 135, 138,
– pièce n° 22 : photographies des lots 43, 45, 46, 48, 149, 152, 155, 156, 182, 197, 199,
202, 211, 212, 214, 224, 227,
– pièce n° 23 : photographies des lots 13, 17, 20 à 22, 50, 53, 59, 63, 66, 72, 73, 88, 91
à 94, 103, 104, 121, 123, 126 à 128,
– pièce n° 24 : photographies des lots 5, 23, 31 à 34, 39, 44, 76, 77, 82, 83, 93, 145, 146,
148, 153,
– pièce n° 25 : photographies des lots 36, 39, 42, 44, 52, 53, 55 à 57, 60, 61, 63 à 67, 79,
125 à 133, 142, 143, 147, 169, 170,
– pièce n° 26 : photographies des lots 1, 5, 11, 18, 21 à 23, 27, 35 à 41, 43 à 48, 55 à 58,
63, 72, 74, 78, 84, 85, 92, 96, 102 à 105, 108 à 110, 112 à 116, 122, 124 à 126, 131,
– pièce n° 27 : photographies des lots 1, 3 à 17, 19 à 44, 47 à 62, 64 à 73, 76, 78, 80 à 88,
90 à 120, 122 à 130, 133 à 148, 150, 151, 154 à 160, 162 à 168,
– pièces n° 28-1 et 28-2 : photographies des lots 10 à 12, 14 à 18, 28 à 30, 35, 36 à 45, 49,
50, 52 à 60, 63 à 71,74, 77 à 83, 85, 86, 89, 92 à 98, 100, 104 à 106, 109, 110 à 112,
114 à 121, 124, 126, 127 à 146, 148 à 178, 180, 181,
– pièce n° 29 : photographies des lots 1 à 12, 14 à 17, 20, 25, 26, 30 à 37, 39, 42 à 44, 46
à 49, 51 à 53, 56 à 58, 60 à 64, 71, 73, 79, 89 à 93, 95, 97 à 102, 105, 107, 125 à 127,
130 à 135, 138, 143, 144, 148, 149, 152, 154 à 160, 162, 163, 166, 170, 172, 176, 179
à 182, 188, 189, 194, 195,
– pièce n° 30 : photographies des lots 10, 15, 64 à 67, 69, 72 à 80, 82 à 85, 88 à 90, 92 à
106, 109 à 113, 116 à 119, 122, 124, 125, 127 à 130, 132 à 139, 143 à 146, 148 à 172,
174 à 192, 194, 198, 200, 220 à 224, 229 à 234, 239 à 248, 260 à 264,
– pièce n° 31-1 : photographies des lots 40, 44 à 46, 86, 115,
– pièce n° 31-2 : photographies des lots 30, 32, 35, 43, 44, 61, 70 à 79, 81, 86, 88, 89, 95
à 98, 104 à 106, 109, 110, 115 à 117, 119 à 124, 127, 132, 134 à 137, 140, 142, 143, 145
à 149, 155, 157, 159, 160, 163 à 165, 167 à 169, 170, 172, 174, 176, 180,
– pièce n° 31-3 : photographies des lots 66, 71, 72 , 79, 88, 90, 95, 96, 118,
– pièce n° 31-4 : photographies des lots 1 à 5, 7, 10, 18, 19, 22, 34, 57 à 67, 70, 72, 73,
86 à 88, 97, 101, 104, 110, 114, 119 à 121, 124, 125, 136, 139, 145, 146, 148, 149 à 153,
165, 169, 174, 176, 179, 180, 194, 197, 198, 201 à 203, 205, 224, 229, 236,
– pièce n° 31-6 : photographie du lot 166,
– pièce n° 31-8 : photographies des lots 190, 194, 202, 237,
– pièce n° 31-9 : photographies des lots 112 à 121, 124, 126 à 132, 134 à 143, 147 à 158,
165, 181, 182, 185, 189, 203, 207 à 210, 218 à 220, 224, 231 à 233, 236, 237,
– pièce n° 32 : photographies des lots 2 à 12, 14 à 17, 19 à 35, 37, 41 à 45, 47, 49, 50 à
52, 54 à 70 à 85, 88 à 90, 92 à 94, 96,
– pièce n° 33 : photographies des lots 1 à 4, 10 à 13, 16, 18 à 20, 22, 24, 25, 27, 31, 32 à
35, 37 à 40, 44, 46, 49 à 52, 56 à 58, 60 à 64, 67, 69 à 71, 73, 74, 76, 77, 79, 81, 82, 85,
87, 88, 90, 92, 95, 99, 101 à 106, 108 à 139, 141, 142, 144, 145, 148, 150 à 153, 157,
159, 160, 168 à 179, 181 à 184, 186 à 199, 201, 202, 204 à 215,
– pièce n° 34 : photographies des lots 60a et 60b,
– pièce n° 35 : photographies des lots 109 à 111, 120, 198,
– pièce n° 37-2 : photographies des lots 10 à 24, 29 à 35, 38, 39, 41 à 43, 46 à 49, 52, 53,
55 à 57, 59, 60 à 63, 65, 68, 69 à 74, 77 à 82, 84, 86 à 89, 92, 99, 100 à 104, 106, 110
à 113, 116, 118 à 123, 125, 128 à 130, 134, 138, 139, 142 à 144, 146 à 151, 153, 156,
157, 160, 161, 165 à 167, 170, 172, 174, 178 à 183, 186 à 188, 190 à 192, 197 à 201,
– pièce n° 40 : photographies des lots 71 et 281,
– pièce n° 41 : photographies des lots 61, 124, 134, 136, 145,
– pièce n° 42 : photographies des lots 115, 116, 125, 126, 129, 130, 134, 135,
– pièces n° 44-1 et 44-2 : photographies des lots 1 à 31, 33 à 36, 38, 39, 41 à 53, 55 à 63,
65 à 71, 75 à 80, 82, 85, 87, 89 à 95, 97 à 110, 112, 113, 115, 116, 118, 122 à 127, 130
à 132, 134 à 147, 149, 150, 152 à 167, 169 à 179,
– pièce n° 45 : photographies des lots 1, 5, 6, 8 à 15, 17 à 26, 28 à 32, 39 à 43, 45, 46, 48,
49, 51 à 55, 57 à 64, 67 à 72, 74 à 88, 90, 91, 93 à 96, 99 à 102, 104 à 106, 108 à 111,
113, 114, 116, 117, 119, 121, 125, 126, 128 à 130, 134 à 149, 151 à 156, 158, 162, 165
à 180, 182 à 185, 187 à 193B, 194, 196 à 198, 200 à 212,
– pièce n° 46 : photographies des lots 14 à 24, 26 à 47, 52 à 55, 57 à 115, 117, 120 à 131,
133 à 141, 144 à 163, 165 à 168, 170 à 173,
– pièce n° 49 : photographies des lots 1, 2, 5 à 7, 37, 125, 126, 148,
– pièce n° 50 : photographies des lots 2, 3, 5 à 8, 11, 15 à 41, 43 à 45, 47 à 51, 54, 55, 57,
59 à 67, 69, 71, 74, 76 à 83, 85 à 88, 90, 92, 93, 95, 97 à 102, 104, 106 à 109, 111, 112
à 121, 124 à 130, 133, 135 à 141, 144, 147 à 155, 157, 158, 210, 224, 267, 270, 276,
286, 288, 289, 302, 305, 309, 316, 326, 354, 368,
– pièce n° 52 : photographies des lots 8, 9, 11, 17, 20, 23, 25, 27 à 30, 32, 35, 39, 40,
54, 55, 60, 63 à 65, 67, 69, 75, 83, 86, 89, 93, 94, 97, 110, 111, 115, 121, 122, 126,
127, 132 à 134, 141, 146, 153 à 155, 157, 174, 175, 179, 183, 196 à 198,
– pièce n° 53 : photographies des lots 1 à 25, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 57 à 65,
68, 69, 72 à 84, 87, 93, 94, 96 à 99, 101, 102, 106, 108 à 115, 117 à 123, 128, 130,
137, 141, 142, 144, 145, 147 à 152, 155, 156, 159, 161 à 163, 165, 166, 168 à 170,
– pièces n° 54b et 54ter : photographies des lots 1 à 4, 6, 7, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 23,
27, 30, 36 à 38, 40, 42, 45, 49, 50, 53, 56 à 59, 61 à 63, 65, 67, 70, 72, 77, 79, 80, 82,
88, 90, 98, 99, 104 à 115, 119, 124 à 131, 135, 137 à 141, 146, 147, 149, 158, 166,
179 à 181, 191, 192, 202, 203, 209, 210, 216, 221, 230, 236,
– pièce n° 55 : photographies des lots 3, 4, 66 à 80, 169, 172, 242, 252, 257, 315, 316,
320, 321, 335, 337 à 343, 348 à 350, 352, 354 à 361, 363 à 365, 389 à 391, 412 à 417,
437 à 439, 442, 443,
– pièce n° 57 : photographies des lots 108, 120 à 128, 169, 181, 187, 188,
– pièce n° 60 : photographie du lot 56,
– pièce n° 61b : photographies des lots 1, 2, 3, 8, 9, 14, 17, 21 à 36, 39 à 41, 43 à 70,
72, 74 à 79, 81 à 86, 88 à 94, 96 à 118, 120 à 125, 127, 129 à 136, 138 à 140, 142,
143, 145 à 152,
– pièce n° 65 : photographies des lots 18, 20, 26, 47, 61,
– pièce n° 66 : photographies des lots 1 à 6, 8 à 10, 12, 17, 18, 22, 23, 36, 39, 45 à 47,
49, 51, 55 à 58, 61 à 68, 72, 73, 75, 77, 80, 83, 93 à 95, 98, 99, 101, 102, 105, 106,
109 à 111, 113 à 115, 123, 124, 129, 134, 137, 139, 144, 145, 155, 156, 159, 162, 187,
212, 217, 225, 227, 228, 234, 236, 237, 246 à 248, 255, 256, 261, 263, 264, 268, 276,
279, 281,
– pièce n° 68 : photographies des lots 1, 3 à 10, 12 à 15, 17 à 26, 28 à 43, 47, 49 à 53,
55, 56 à 60, 101, 102, 105 à 120, 122 à 126, 128, 130 à 132, 135 à 143, 145 à 150, 152
à 154, 156 à 160, 162 à 171,
– pièce n° 70 : photographies des lots 4, 6, 33, 46, 52, 55, 57, 70, 74, 78, 79, 82, 92, 98,
99, 118, 119, 124 à 126, 128, 135, 142, 147, 151, 166, 181 à 185, 191, 192, 196, 198,
206, 210, 213, 215 à 217, 219, 222, 223, 226, 233, 235, 236, 238, 240, 244, 246, 251,
253, 255, 261, 263, 264, 266, 267, 269, 280,
– pièce n° 71 : photographies des lots 2, 4 à 16, 18 à 21, 27 à 40, 42 à 50, 52, 53, 55 à
57, 59, 60, 62, 63, 65 à 70, 72 à 76, 78 à 83, 86 à 114, 116, 117,
– pièce n° 76 : photographies des lots 13, 15, 68, 74, 75, 77 à 79, 86, 98, 109, 124, 125,
140, 161, 170, 171, 173, 188, 196, 205, 208, 211, 213, 234, 259, 260, 267, 272, 275,
281, 285, 308, 413, 436, 438, 439, 442, 448, 450, 456, 457, 459, 460, 484, 489, 497,
513, 516, 522, 523, 530, 534, 539, 541, 549 à 551, 554, 564, 605, 605b, 607, 617,
618, 620, 621, 623, 629, 644, 655, 673, 676, 679, 684,
– pièce n° 77 : photographies des lots 1 à 16, 18 à 20, 22, 24 à 33, 35, 36 à 80, 83 à 90,
– pièce n° 82 : photographies des lots 329, 341,
– pièce n° 83 : photographies des lots 1 à 4, 6 à 51, 53, 56 à 58, 60 à 67, 69, 72,
– pièce n° 84 : photographies des lots 3, 24, 43, 44, 61, 62, 68, 70, 84, 85, 95, 97, 123,
131, 135, 137, 175, 178, 179, 198, 201, 301, 303, 305, 307, 312, 316 à 319, 328, 329,
332, 344, 350 à 352, 365, 370, 373, 375, 384, 385, 399, 404, 406, 416, 424, 460, 463,
481, 489, 516, 520, 529, 532, 556, 564,
– pièce n° 85b : photographies des lots 3, 6, 7, 9, 12, 17 à 19, 30, 31, 33, 36 à 38, 43,
47, 48, 51, 54, 55, 60 à 62, 64, 65, 76, 77, 81, 83 à 85, 93, 97, 102, 104, 105, 109, 113,
117, 127 à 129, 131, 135, 138,
– pièce n° 86a : photographies des lots 1 à 12, 14 à 25, 27, 28, 30, 31, 34 à 41, 44, 46
à 49, 53 à 74, 79, 80 à 84,
– pièce n° 86-2 : photographies des lots 1 à 5bis, 9, 10, 13, 20, 21, 23 à 25, 28, 30, 34,
36, 39, 41, 42, 45, 46, 52, 54, 57, 58, 61, 64, 68, 71 à 76, 80, 81, 84, 86, 89, 91, 94,
100, 101, 102bis, 104, 105, 107 à 109, 112, 116, 117, 118b, 118c, 123, 123b, 124,
130, 131, 136, 138, 139, 142, 143, 146, 148, 151,
– pièce n° 86-3 : photographies des lots 1 à 8, 11 à 33, 35, 37, 38, 44 à 46, 55 à 60, 62
à 64, 66, 67, 70 à 77, 79 à 81, 83, 84, 86 à 96, 101 à 104, 106, 108, 110 à 113, 115 à
117, 119 à 134, 136, 144 à 147, 151 à 154, 156, 157, 160, 162, 164, 167 à 171, 173
à 179, 181 à 184, 186, 187, 189 à 196, 198, 200 à 202, 205 à 209, 212, 214, 215, 217,
– pièce n° 87 : photographies des lots 198, 199, 215, 216, 223 à 225, 228, 243 à 245,
251, 252, 260, 267, 334, 358, 374,
– pièce n° 88 : photographies des lots 61, 91,
– pièce n° 89 : photographies des lots 33, 37, 78, 80, 84, 85, 99, 100, 102, 124, 151 à
155, 158, 182 à 190, 193, 197, 205, 216, 218, 219 à 223, 225, 227, 231, 232, 235,
241, 254, 259, 267, 268, 292, 310, 354, 417, 426, 460, 488, 490, 544, 581, 584, 585,
594,
– pièce n° 90 : photographies des lots 126, 127,
– pièce n° 94 : photographies des lots 239, 240, 248, 249, 270 à 273, 305, 307, 308, 311
à 313, 316 à 319, 326, 330, 340, 408, 412, 416, 417, 423 à 425, 427, 428, 460,
– pièce n° 95 : photographies des lots 2 à 7, 9 à 11, 13 à 16, 18 à 21, 29 à 40, 43, 44, 47
à 53, 55 à 57, 62, 63, 65 à 67, 69, 70, 72, 73, 75 à 78, 80 à 87, 89, 92 à 94, 98, 99,
102,106 à 109, 111 à 116, 120 à 122, 128 à 139, 142 à 144, 148, 149, 152, 153, 161,
163, 168, 175, 176, 178, 180 à 203, 206 à 224, 226 à 255, 257 à 270, 272 à 287, 288
à 312,
– pièce n° 96: photographies des lots 3, 11, 14, 34, 35, 37, 44, 45, 49, 60, 64, 66 à 68,
70, 71, 101,
– pièce n° 97 : photographies des lots 1 à 10, 14 à 19, 21, 22, 26 à 38, 41, 42, 44 à 50,
55 à 59, 62 à 71, 74 à 78, 81 à 86, 88 à 105, 109, 110, 121, 124 à 141, 143, 145 à 148,
151 à 154,
– pièce n° 98 : photographies des lots 1 à 4, 6 à 15, 17 à 26, 28, 29, 34 à 37, 39, 41, 43,
48 à 50, 52, 54 à 58, 61, 64 à 66, 68 à 70, 75 à 80, 82 à 97, 99, 101 à 103, 105, 106,
109 à 117, 119 à 123, 125, 128 à 134, 136 à 140, 142 à 149, 151 à 154, 156 à 158,
160, 163 à 169, 171, 173 à 175,
– pièce n° 99 : photographies des lots 1 à 3, 6 à 11, 14 à 21, 25, 26, 28, 29, 31 à 35, 37
à 39, 41 à 48, 50, 53, 58, 59, 61 à 65, 68 à 70, 72 à 85, 87, 88, 90, 91, 94 à 99, 101,
102 à 121, 124, 127, 129, 131, 133 à 145, 147 à 151,
– pièce n° 100 : photographies des lots 2 à 7, 13 à 15, 18, 29 à 43, 45, 47 à 50, 52, 57,
59, 61 à 63, 68, 75, 78, 82 à 84, 87, 91 à, 95, 99 à 101, 103 à 105, 110 à 114, 119,
– pièce n° 101 : photographies des lots 13 à 16, 23, 26, 27, 29 à 49, 51, 52, 56, 57, 65,
66 à 74, 78 à 84, 86 à 89, 91
– pièce n° 103b : photographies des lots 5, 10, 16, 17, 25 ;
Considérant que l’identification de ces 6.758 photographies et la description précise, par
leur auteur, des éléments de nature à caractériser pour chacune d’elles prises
individuellement l’empreinte de sa personnalité, d’une part permet que s’instaure avec
la partie adverse un débat contradictoire sur leur originalité et d’autre part permet à la
cour, qui a procédé à leur consultation individuelle, de se livrer à l’examen des droits
dont se prévaut l’auteur ;
Considérant que pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, une
photographie doit être une création intellectuelle propre à son auteur, reflétant sa
personnalité qui peut se révéler en premier lieu dans la phase de préparation de la prise
de la photographie par ses choix dans le placement des objets à photographier ou en
exprimant sa personnalité par l’éclairage choisi ;
Qu’en second lieu le photographe peut imprégner la photographie de sa personnalité au
moment de la prise de vue elle-même, par le cadrage, l’angle de prise de vue, le jeu des
ombres et de la lumière ;
Qu’enfin le photographe peut révéler sa personnalité en retravaillant la photographie,
notamment à l’aide de logiciels professionnels dédiés à cet effet, par la modification des
couleurs, la suppression d’éléments, le recadrage ou le changement des formats ;
Que ces différents choix esthétiques et personnels peuvent se retrouver dans plusieurs
photographies différentes et qu’ainsi la nécessité d’identifier et de décrire chacune des
6.758 photographies revendiquées au titre du droit d’auteur – ce qu’a fait M. Stéphane
B. dans ses conclusions – n’implique pas de justifier de 6.758 choix et
caractéristiques différents révélateurs de leur originalité et de la personnalité de leur
auteur ;
Considérant que l’essentiel de la critique des sociétés Artnet quant à l’originalité de
ces photographies (pages 41 à 56 de leurs conclusions) reprend textuellement l’expertise
privée que ces sociétés ont commandé à M. Roger Cozien, expert judiciaire (rapport
initial : pièce n° 28 et rapport complémentaire : pièce n° 35) ;
Mais considérant que ces deux rapports ne sauraient être retenus par la cour comme
pertinents ; qu’en effet cet expert qui, dans son rapport complémentaire se réfère
pourtant à l’article 238 du code de procédure civile selon lequel un expert “ne doit
jamais porter d’appréciation d’ordre juridique”, méconnaît totalement cette disposition
puisqu’il reconnaît expressément en page 6 de son rapport initial qu’il lui a été demandé
“d’évaluer l’originalité des fichiers finaux post-produits qui [lui] sont soumis et
annoncés comme la production du photographe Stéphane B.” alors que
l’appréciation de l’originalité des photographies revendiquées par M. Stéphane
B. au titre du droit d’auteur est une analyse d’ordre juridique réservée au juge
et qu’ainsi l’expert – qui au demeurant n’est pas un juriste – n’est pas habilité à dire le
droit à la place du juge et donc de qualifier l’originalité d’une création ;
Considérant qu’il apparaît en outre que le rapport initial, sous une apparence de
technicité objective, révèle en réalité une appréciation de l’expert purement personnelle
et subjective du travail de M. Stéphane B. (“une qualité moyenne et
quelconque des clichés finaux”) dont les éléments invoqués par lui comme révélateurs
de sa personnalité sont qualifiés d’erreurs qui “ne sont ni le résultat d’une volonté
créatrice et ne sont pas liées à la destination finale des photographies” et ne seraient
selon l’expert que “la conséquence immédiate du manque de soin et de moyens
généralement observé sur l’ensemble des photographies de Stéphane B.” aux
motifs allégués – au demeurant d’une façon dubitative – que “tout le processus de prise
de vue semble avoir été mené à l’économie” et que la phase de post-production lui
“apparaît minimaliste voire, inexistante” (souligné par la cour) ;
Considérant qu’il en est de même du rapport complémentaire de cet expert qui ne
comporte également que des appréciations purement subjectives et personnelles – à la
limite méprisantes – des qualités professionnelles de M. Stéphane B. qui, selon
lui, “méconnaît totalement certaines règles élémentaires de la photographie” et dont la
production montrerait “l’extrême constance des erreurs photographiques et techniques
(…) de l’ordre d’une pratique de débutant en photographie de studio” ;
Considérant en réalité qu’à l’examen de chacune de ces photographies auquel s’est livré
la cour – et pour la description desquelles elle se réfère expressément aux descriptions
faites par M. Stéphane B. aux pages 70 à 597 de ses conclusions qu’elle fait
siennes – il apparaît que celui-ci ne s’est pas contenté de réaliser une prise de vue banale
des objets ainsi fixés par lui ;
Considérant ainsi que M. Stéphane B. a effectué une recherche particulière
non seulement du positionnement de chacun des objets mais également pour certains
d’entre eux de son cadrage en retenant arbitrairement un détail particulier de l’objet
(notamment pour les objets d’art tels que les sculptures et les meubles, ainsi à titre
d’exemple la deuxième photographie du lot 71, les deuxième et quatrième photographies
du lot 180 de la pièce n° 7, la photographie du lot 142 de la pièce n° 8), que le
positionnement des objets a fait l’objet de choix esthétiques particuliers (ainsi à titre
d’exemple d’orientation d’un meuble, la première photographie du lot 71 de la pièce n°
7), plusieurs objets pouvant figurer sur la même photographie en opposition ou en
complémentarité les uns par rapport aux autres notamment pour des meubles (ainsi à
titre d’exemples les photographies des lots 8, 9, 67 de la pièce n° 7, des lots 213, 215,
217, 238 de la pièce n° 70, du lot 120 de la pièce n° 98), des ensembles de table (ainsi
à titre d’exemples les photographies des lots 106 à 114 de la pièce n° 7, des lots 47 et
48 de la pièce n° 95), des lampes (ainsi à titre d’exemples les photographies des lots 30
à 33 de la pièce n° 21, des lots 3, 16, 81, 121 de la pièce n° 99) ou des sculptures, (ainsi
à titre d’exemple la photographie du lot 33 de la pièce n° 7), créant ainsi une dynamique
particulière (ainsi à titre d’exemple la photographie du lot 43 de la pièce n° 5) ;
Que le positionnement de ces objets est bien propre à M. Stéphane B. même
si certains d’entre eux ont pu avoir déjà été photographiés par d’autres professionnels
(ainsi la photographie du lot 176 de la pièce n° 7) dans des choix différents quant à la
composition de la photographie et le placement des objets ou le choix des ombres ;
Considérant que le cadrage et l’angle de prise de vue des objets (en particulier les
sculptures, les meubles et les accessoires de la maison) font également l’objet de choix
esthétiques arbitraires, les objets n’étant pas uniquement photographiés platement de
face mais de biais (ainsi à titre d’exemples de profil : photographies du lot 64 de la pièce
n° 5, du lot 92 de la pièce n° 23 ; de trois-quarts : photographies des lots 48 et 99 de la
pièce n° 5, des lots 28, 53, 73 de la pièce n° 6, des lots 72, 316, 335 et 360 de la pièce
n° 55, du lot 47 de la pièce n° 65, du lot 64 de la pièce n° 97 ; en diagonale :
photographies du lot 80 de la pièce n° 21, du lot 20 de la pièce n° 65), en hauteur (ainsi
à titre d’exemples les photographies du lot 104 de la pièce n° 5, du lot 118 de la pièce
n° 6, des lots 1, 36, 97 de la pièce n° 61, des lots 4, 27 de la pièce n° 77, des lots 270,
273, 460 de la pièce n° 94), voire en combinant ces choix (ainsi à titre d’exemples de
trois-quarts et en surplomb : photographies des lots 20, 100 et 131 de la pièce n° 21)
créant pour certaines photographies un effet de perspective (ainsi à titre d’exemples les
photographies du lot 29 de la pièce n° 32, du lot 49 de la pièce n° 44) ou de ligne de
fuite (ainsi à titre d’exemples les photographies du lot 72 de la pièce n° 21, du lot 153
de la pièce n° 46, des lots 11, 25, 26 de la pièce n° 86, du lot 64 de la pièce n° 97) et une
profondeur de champ (ainsi à titre d’exemple la photographie du lot 128 de la pièce n° 7) ;
Considérant que les photographies sont prises en studio et font également l’objet d’une
recherche particulière dans le jeu des ombres et de la lumière par l’usage de flashes
appropriés créant, notamment pour les meubles, les sculptures et les bronzes, des ombres
portées soulignant l’objet ainsi photographié (ainsi à titre d’exemples les photographies
des lots 103, 135 et 136 de la pièce n° 6) ou encore par des éclairages doux (ainsi à titre
d’exemple la photographie du lot 136 de la pièce n° 19), uniformes (ainsi à titre
d’exemple la photographie du lot 107 de la pièce n° 5), diffus (ainsi à titre d’exemple
les photographies des lots 71 et 99 de la pièce n° 5, du lot 136 de la pièce n° 50, du lot
86 de la pièce n° 98) ou rasants (ainsi à titre d’exemples les photographies des lots 105
et 111 de la pièce n° 5, des lots 5, 7 de la pièce n° 86), voire en combinant ces éclairages
(ainsi à titre d’exemple la photographie du lot 151 de la pièce n° 7) ces différents choix
tantôt dynamisant les sculptures ou faisant ressortir les détails de peintures ou de
panneaux, tantôt mettant en lumière la patine de bronzes, tantôt révélant certaines parties
des sculptures ou certains meubles, laissant les autres dans la pénombre ;
Que les éclairages choisis peuvent faire ressortir les couleurs et les détails des objets
(ainsi à titre d’exemples les photographies des lots 22 à 25 de la pièce n° 9) ou les
colorer (ainsi à titre d’exemples les photographies des lots 5, 46 à 48, 57, 63 de la pièce
n° 9) ;
Considérant que les objets sont photographiés sur un fond neutre mais faisant l’objet de
dégradés particuliers également destinés à distinguer et à mettre en valeur l’objet
photographié (ainsi à titre d’exemples les photographies des lots 7, 64, 99 et 105 de la
pièce n° 5, des lots 10, 98, 100 de la pièce n° 7, des lots 11, 12, 27, 28, 78, 88, 112, 113,
138 du la pièce n° 19, du lot 33 de la pièce n°44, des lots 50, 51 de la pièce n° 83,du lot
64 de la pièce n° 97) ou en accentuer les couleurs (ainsi à titre d’exemple la
photographie du lot 91 de la pièce n° 45) ;
Considérant enfin qu’il est justifié par M. Stéphane B. qui produit les étapes
successives de l’élaboration de ses photographies, d’un travail particulier de post
production tendant à retravailler informatiquement les photographies à l’aide de logiciels
spécialisés afin notamment de calibrer les couleurs et les contrastes (ainsi à titre
d’exemples les photographies du lot 128 de la pièce n° 6, du lot 130 de la pièce n° 21,
des lots 126 et 127 de la pièce n° 90), de retravailler ou de modifier les couleurs (ainsi
à titre d’exemples les photographies du lot 42 de la pièce n° 7, du lot 107 de la pièce n°
86-2), d’accentuer les ombres et les contrastes (ainsi à titre d’exemple la photographie
du lot 76 de la pièce n° 7), de recréer un fond dégradé (ainsi à titre d’exemple la
photographie du lot 27 de la pièce n° 52) en nettoyant si nécessaire le fond par
l’effacement d’éléments superflus ou parasites, ou encore d’agrandir l’image (ainsi à
titre d’exemple la deuxième photographie du lot 180 de la pièce n° 7) ;
Considérant qu’il se dégage ainsi des 6.758 photographies revendiquées par M. Stéphane
B. une recherche de mise en valeur des objets photographiés traduisant un
parti pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur et qu’il sera jugé que les
6.758 photographies litigieuses telles que mentionnées et décrites aux pages 70 à 597
de ses conclusions, peuvent bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal de constat de l’APP du 13 septembre 2010
(pièce n° 3) que ces 6.758 photographies ont été reproduites sur le site Internet
numérisation et de la reproduction intégrale des catalogues dans lesquels ces
photographies figuraient ;
Considérant que l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que
“toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement
de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite” ;
Considérant que cette reproduction non autorisée de ces photographies constitue ainsi
des actes de contrefaçon au sens des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété
intellectuelle, dont se sont rendues coupables les sociétés Artnet, engageant leur
responsabilité civile conformément aux dispositions de l’article L 331-1-3 ;
VI : SUR LES DEMANDES AU TITRE DU PARASITISME :
Considérant que les sociétés Artnet soulèvent l’irrecevabilité des demandes
nouvelles formées par M. Stéphane B. au titre du parasitisme pour l’intégralité
des 8.477 photographies ; qu’elles soutiennent qu’il s’agit d’une demande additionnelle
au sens des articles 65 et 70 du code de procédure civile, qui ne tend pas aux mêmes fins
que la demande initiale en contrefaçon ;
Que sur le fond elles soutiennent que M. Stéphane B. ne justifie pas de
l’existence d’actes de parasitisme, que ce soit à titre principal pour les 1.719
photographies pour lesquelles il ne revendique pas de droits d’auteur ou à titre
subsidiaire pour les 6.758 autres photographies au cas où la cour estimerait qu’elles ne
sont pas originales ;
Qu’elles font valoir qu’il n’établit nullement être l’auteur de ces photographies, ni ne
justifie d’aucun investissement réalisé par ses soins et qu’elles auraient pu détourner à
son détriment et qu’aucune faute ne saurait donc leur être reprochée ;
Considérant que M. Stéphane B. réplique que ses demandes au titre du
parasitisme sont recevables et ne sont pas nouvelles en cause d’appel puisqu’elles ont
été débattues et jugées en première instance ;
Qu’il précise être l’auteur des 1.719 photographies sur lesquelles il ne revendique pas
de droits d’auteur mais pour lesquelles les sociétés Artnet ont commis une faute en
s’appropriant ses investissements et son savoir-faire ;
Qu’il indique consacrer beaucoup de temps et d’investissement dans l’archivage de ses
photographies, facturant 100 € en moyenne l’autorisation d’utiliser ses photographies
alors que celles-ci sont téléchargeables à partir de la base de données du site Artnet,
le privant d’une source de revenus constituée par son travail et son investissement ;
qu’en outre il subi un préjudice du fait de l’atteinte à sa réputation et à son image ;
Qu’il ajoute que si la cour devait estimer que les 6.578 photographies pour lesquelles
il demande la protection au titre des droits d’auteur, ne seraient pas protégeables sur ce
fondement, il demande à titre subsidiaire de condamner également les sociétés Artnet
sur le fondement du parasitisme pour l’utilisation sans autorisation de ces
photographies ;
Considérant ceci exposé, que la demande présentée à titre principal par M. Stéphane
B. pour parasitisme porte sur les 1.719 photographies pour lesquelles il ne
revendique pas de droits d’auteur et que cette demande a déjà été présentée par lui en
première instance, de telle sorte qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en cause
d’appel ;
Considérant que cette demande est une demande additionnelle dans la mesure où elle
ne figurait pas dans l’assignation initiale en contrefaçon de droits d’auteur du 28 octobre
2010 mais qu’elle concerne 1.719 photographies sur les 8.477 photographies dont il
revendique la paternité dans le cadre de l’instance, que de ce fait cette demande
additionnelle se rattache bien aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de
l’article 70 du code de procédure civile ;
Considérant que dans la mesure où M. Stéphane B. justifie être l’auteur de ces
1.719 photographies ainsi qu’analysé précédemment, le jugement entrepris qui l’a
déclaré irrecevable à agir en ses demandes additionnelles en parasitisme faute de
démontrer être à l’origine de ces clichés sera infirmé et que, statuant à nouveau, il sera
déclaré recevable en sa demande additionnelle en parasitisme au titre de ces 1.719
photographies ;
Considérant que M. Stéphane B. identifie ces 1.719 photographies comme
étant celles non revendiquées au titre des droits d’auteur sur les 8.477 photographies
dont il est établi qu’il est l’auteur ainsi qu’analysé précédemment ; que la cour sur ce
point renvoie expressément à sa pièce n° 104 où ces 1.719 photographies sont celles
pour lesquelles il n’a pas apposé la mention “originale” ;
Considérant que M. Stéphane B. demeure le propriétaire de ces photographies
et, au-delà de leur publication dans les catalogues de ventes volontaires, tire un profit
commercial de leur exploitation en autorisant leur utilisation par des tiers, tels que des
sociétés d’édition, ainsi qu’analysé précédemment ;
Considérant qu’eu égard au très grand nombre de photographies prises par M. Stéphane
B., cette exploitation commerciale nécessite un travail d’archivage
particulièrement important dont lui seul a la charge tant matérielle que financière, ainsi
que le confirme notamment Mme C. dans son attestation du 26 mars
2012, précisant que les maisons de ventes aux enchères “n’ont pas vocation à archiver
et exploiter les oeuvres photographiques, en raison notamment du coût et de
l’organisation que cela représenterait” ;
Considérant que pour leur part les sociétés Artnet ont reproduit ces 1.719
photographies sur le site
B. ainsi que cela ressort du procès-verbal de l’APP du 13 septembre 2010 ;
Qu’elles exploitent sur leur site, par l’intermédiaire d’un abonnement payant, ces
photographies, tirant ainsi, sans bourse délier, un profit commercial des investissements
personnels de ce photographe, le privant au demeurant d’une source non négligeable de
revenus compte tenu des 1.719 photographies ainsi mises en ligne ;
Considérant au surplus que les sociétés Artnet créent une confusion sur l’origine de
ces photographies, dont le nom de leur auteur n’est pas cité, y compris pour celles dont
il est expressément crédité dans les catalogues, affirmant dans les conditions générales
d’utilisation de leur site Internet, être les propriétaires “sans restriction des textes,
images, articles, photographies, illustrations, audio et vidéo clips” y figurant alors que
M. Stéphane B. ne s’est à aucun moment dessaisi de la propriété de ces
photographies ;
Considérant que ce comportement fautif cause de ce fait à M. Stéphane B. un
préjudice tant économique que moral et est constitutif d’actes de parasitisme engageant
la responsabilité des sociétés Artnet sur le fondement des dispositions de l’article
1382 du code civil ;
VII : SUR LES MESURES RÉPARATRICES :
Considérant que M. Stéphane B. estime son préjudice au titre de la
contrefaçon à 1.081.280 € pour les 6.758 photographies protégées par le droit d’auteur
sur la base des barèmes de l’Union des Photographes Professionnels (UPP) dont il
réclame le paiement aux sociétés Artnet ;
Qu’en ce qui concerne la réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme
sur les 1.719 photographies pour lesquelles il ne revendique pas de droit d’auteur, il fait
valoir que les utilisateurs qui souhaitent se procurer une de ces photographies peuvent
la télécharger directement sur le site Internet Artnet où son nom ne figure pas, ce
comportement ayant en outre pour effet de dévaloriser ses photographies, son travail et
son entreprise ; qu’il évalue ainsi son préjudice économique à la somme de 171.900 € ;
Qu’en ce qui concerne la réparation de l’atteinte à son droit moral, il évalue son
préjudice à la somme de 250.000 € ;
Qu’il demande en outre qu’il soit fait interdiction aux sociétés Artnet de reproduire
les photographies litigieuses sous astreinte de 500 € par infraction constatée dans un
délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt ; qu’il demande encore la
publication de l’arrêt à intervenir pour prévenir la banalisation de ce type de
comportement, dans trois journaux ou revues dans la limite de 5.000 € HT par
publication, ainsi que l’affichage du dispositif de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil
du site Internet
Considérant qu’à titre infiniment subsidiaire, les sociétés Artnet soutiennent que les
demandes indemnitaires de M. Stéphane B. au titre de son préjudice
patrimonial ne sont nullement étayées et, en tout état de cause, totalement
disproportionnées et qu’il ne pourrait tout au plus que demander une réparation
symbolique ;
Qu’elles ajoutent que de même les demandes de réparation du prétendu préjudice moral
sont tout aussi infondées qu’injustifiées ;
Qu’elles précisent que M. Stéphane B. ne rapporte aucune la preuve d’une
prétendue numérisation des photographies litigieuses et ne rapporte pas la preuve qu’un
quelconque découpage aurait été effectué par elles ;
Qu’elles ajoutent encore qu’en ce qui concerne le prétendu préjudice du fait d’actes de
parasitisme, le chiffrage des demandes de M. Stéphane B. est totalement
exorbitant et infondé ;
Qu’enfin elles s’opposent aux autres mesures d’interdiction et de publication judiciaire
demandées d’une part en l’absence d’actes de contrefaçon et de parasitisme et d’autre
part en l’absence de notoriété de M. Stéphane B. qui ne justifie pas en quoi
ces mesures, totalement disproportionnées, permettraient de réparer un préjudice
quelconque ;
Considérant ceci exposé, qu’à titre de mesure réparatrice, il sera en premier lieu fait
interdiction aux sociétés Artnet toute reproduction sur le site Internet
l’auteur telles que définies précédemment, dans un délai de quinze jours suivant la
signification du présent arrêt, ce sous astreinte provisoire de 500 € par infraction
constatée pendant une période de trois mois ;
Considérant que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de
l’exécution ;
Considérant que M. Stéphane B. évalue son préjudice économique du fait
actes de contrefaçon sur la base du manque à gagner en résultant pour lui en fonction de
la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre pour la publication de ses photographies
sur Internet ; que celle-ci doit faire l’objet d’une évaluation forfaitaire conformément
aux dispositions de l’article L 131-4, 2ème alinéa du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que cette évaluation forfaitaire peut être fixée en considération du barème
indicatif de l’Union des photographes créateurs pour l’année 2010, date des faits de
contrefaçon ; que pour un site Internet dont la fréquentation est supérieure à 100.000
connexions par mois et au-delà de 35 photographies du même auteur il convient de
retenir une rémunération forfaitaire moyenne de 64 € par photographie pour une durée
de six mois ;
Considérant que pour 6.758 photographies le préjudice économique sera ainsi fixé à la
somme de 432.512 € que les sociétés Artnet seront condamnées in solidum à lui
payer ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’évaluation du préjudice moral il apparaît que sur
ces 6.758 photographies, 480 d’entre elles, expressément désignées et décrites aux pages
70 à 597 des conclusions de M. Stéphane B. – auxquelles la cour se réfère
expressément, ont été découpées (ainsi à titre d’exemples les photographies des lots 14
et 33 de la pièce n° 6, des lots 3 à 11, 13 à 25, 27 à 32, 38, 39, 42, 44, 45, 48 à 56, 58 à
60, 62, 64, 66 à 83, 85, 87, 92, 93, 96, 100 à 102, 104, 115, 116, 118 à 124, 126 à 132,
134 à 136, 138 à 141, 143 à 146, 149, 150, 152 à 154, 161 à 165, 166, 169 à 176, 180,
181, 185 à 189, 192 à 199, 201 à 209 de la pièce n° 7, des lots 43, 45, 46, 149 de la pièce
n° 22, des lots 10 à 12, 14 à 17, 35 à 40, 52 à 55, 58 à 60, 63 à 67, 77 à 80, 95 à 98, 117,
118, 137 à 140, 143, 144, 155, 156, 158 à 164, 167, 168, 170, 171, 176 à 178, 180, 182
de la pièce n° 28, du lot 109 de la pièce n° 35, des lots 1 à 9, 12 à 14, 18 à 23, 59, 60 de
la pièce n° 53, des lots 11 à 13, 46, 47, 49, 50, 72, 73, 92, 93, 99, 100, 107, 108, 116,
117 de la pièce n° 71, des lots 198 à 200, 202, 209, 215 à 217 de la pièce n° 95, des lots
41 à 43 de la pièce n° 100), intégrées et assemblées à plusieurs sur une même image
(ainsi à titre d’exemples les photographies des lots 60a et 60b de la pièce n° 34, du lot
61 de la pièce n° 41, des lots 21, 23, 24, 33, 66, 70, 92, 96, 102, 103, 106, 111, 114, 116,
117, 120, 121, 122 de la pièce n° 61, des lots 118, 182, 184, 206, 222, 226, 215, 255 de
la pièce n° 70, du lot 28 de la pièce n° 77, des lots 19, 30, 41, 62 de la pièce n° 86, du
lot 305 de la pièce n° 94, des lots 13, 23 de la pièce n° 100) ou encore recadrées
(photographie du lot 276 de la pièce n° 95) ; qu’en outre son nom n’est pas mentionné
pour ce qui concerne les photographies où il est crédité comme auteur dans les
catalogues, ces photographies étant également expressément désignées et décrites par
M. Stéphane B. aux pages 70 à 597 de ses conclusions auxquelles la cour se
réfère expressément ;
Considérant qu’en fonction de ces éléments, la cour dispose d’éléments suffisants pour
évaluer le préjudice moral résultant des actes de contrefaçon à la somme de 100.000 €
que les sociétés Artnet seront condamnées in solidum à lui payer ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’évaluation du préjudice économique et d’image
subi du fait des actes de parasitisme sur les 1.719 photographies non revendiquées au
titre du droit d’auteur, il convient de tenir compte de la perte de revenus en résultant et
de l’atteinte portée à l’image de M. Stéphane B. ainsi qu’analysé précédemment ;
Considérant que M. Stéphane B. justifie, ainsi qu’analysé précédemment,
vendre ses photographies au prix moyen de 100 € l’unité, qu’en conséquence la cour
évalue le préjudice subi au titre du parasitisme à la somme de 171.900 € que les sociétés
Artnet seront condamnées in solidum à lui payer ;
Considérant qu’à titre de mesure réparatrice complémentaire compte tenu notamment
de l’importance quantitative des actes de contrefaçon et de parasitisme retenus et de leur
durée, les sociétés Artnet seront condamnées in solidum à faire insérer à leurs frais,
par extraits ou en entier, dans les huit jours après sa signification, le dispositif du présent
arrêt, dans les trois publications suivantes, dans la limite de la somme de 5.000 € HT par
publication : Le Journal des Arts, L’oeil et Art + Auction ;
Considérant que les sociétés Artnet seront également condamnées in solidum à
afficher à leurs frais le dispositif du présent arrêt dans les huit jours de sa signification,
en tête de la page d’accueil et sur une surface au moins égale à 30 % de celle-ci, du site
Internet http://www.artnet.fr, ainsi que sur tout autre site qui lui serait substitué et ce
pendant une durée de trente jours, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard
et par site pendant une période de trois mois ;
Considérant que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de
l’exécution ;
VIII : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que les frais engagés par M. Stéphane B. pour l’exécution du
constat APP ne constituent pas des dépens et que la demande de remboursement de ces
frais doit être comprise avec sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à M. Stéphane B. la somme de
60.000 € au titre des frais par lui exposés tant en première instance qu’en cause d’appel
et non compris dans les dépens ;
Considérant que les sociétés Artnet seront pour leur part, déboutées de leur demande
en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les sociétés Artnet, parties perdantes tenues à paiement, seront
condamnées in solidum au paiement des dépens de la procédure de première instance et
d’appel ;
DECISION
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Déboute les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide de leur
demande d’écarter des débats les pièces n° 1, 3, 36, 39, 43 bis, 45 bis, 46 bis, 48 bis, 51
bis, 52 bis, 53 bis, 54 bis, 55 bis, 59, 60 bis, 66 bis, 70 bis, 76 bis, 77 bis, 82 bis, 83 bis,
84 bis, 86-2 bis, 86-3 bis, 87 bis, 88 bis, 90 bis, 94 bis, 98 bis, 99 bis, 104, 105, 106 (ab),
107 (a-b), 108 (a-b), 109 (a-b), 110 (a-b), 111 (a-b), 112, 113, 114 et 115 produites
par M. Stéphane B. ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du procèsverbal
de constat de l’APP du 13 septembre 2010 formée par les sociétés Artnet
France, Artnet AG et Artnet Worldwide ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Déboute les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide de leur
demande en annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 02 juillet 2010 ;
Déboute les sociétés Artnet AG et Artnet Worldwide de leur demande de mise
hors de cause ;
Dit que M. Stéphane B. justifie être l’auteur des 8.477 photographies dont il
revendique la paternité, telles que publiées dans les catalogues versés aux débats aux
pièces n° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28-1,
28-2, 29, 30, 31-1, 31-2, 31-3, 31-4, 31-6, 31-8, 31-9, 32, 33, 34, 35, 37-2, 40, 71, 42,
43, 44-1, 44-2, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54b, 54ter, 55, 57, 58, 60, 61b, 62, 65, 66,
68, 70, 71, 76, 77, 82, 83, 84, 85b, 86a, 86-2, 86-3, 87, 88, 89, 90, 94,95, 95bis, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 103b de son dossier ;
Déboute les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide de leur
fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité à agir de M. Stéphane B. pour avoir
cédé ses droits sur les 6.758 photographies invoquées au titre de ses droits d’auteur ;
Dit que les 6.758 photographies mentionnées et décrites aux pages 40 à 597 des
conclusions, de M. Stéphane B. bénéficient de la protection au titre du droit
d’auteur ;
Dit qu’en reproduisant sans l’autorisation de M. Stéphane B. ces
photographies sur le site Internet
reproduction intégrale des catalogues dans lesquels elles figuraient, les sociétés
Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide ont commis des actes de
contrefaçon et ont porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de leur auteur
engageant leur responsabilité civile sur le fondement des dispositions des articles L 122-
4 et L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Dit qu’en exploitant sur le site Internet
abonnement payant, les 1.719 photographies pour lesquelles M. Stéphane B.
ne revendique pas de droits d’auteur, telles que publiées dans les catalogues ci-dessus
énumérés, et en créant une confusion sur l’origine de ces photographies, les sociétés
Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide ont commis des actes de
parasitisme engageant leur responsabilité civile sur le fondement des dispositions de
l’article 1382 du code civil ;
Fait interdiction aux sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide
de reproduire sur le site Internet
photographies dont M. Stéphane B. est l’auteur telles que définies plus haut,
dans un délai de quinze (15) jours suivant la signification du présent arrêt, ce sous
astreinte provisoire de CINQ CENTS EUROS (500 €) par infraction constatée pendant
une période de trois (3) mois ;
Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution ;
Condamne in solidum les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet
Worldwide à payer à M. Stéphane B. les sommes suivantes :
– QUATRE CENT TRENTE DEUX MILLE CINQ CENT DOUZE EUROS
(432.512 €) en réparation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon,
– CENT MILLE EUROS (100.000 €) en réparation du préjudice moral résultant des
actes de contrefaçon,
– CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE NEUF CENTS EUROS (171.900 €) en
réparation des préjudices économique et d’image résultant des actes de parasitisme ;
Condamne in solidum les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet
Worldwide à faire insérer à leurs frais, par extraits ou en entier, le dispositif du présent
arrêt, huit (8) jours après sa signification, dans les trois publications suivantes, dans la
limite de la somme de CINQ MILLE EUROS HORS TAXES (5.000 € HT) par
publication : Le Journal des Arts, L’oeil et Art + Auction ;
Condamne in solidum les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet
Worldwide à afficher à leurs frais le dispositif du présent arrêt dans les huit (8) jours de
sa signification, en tête de la page d’accueil et sur une surface au moins égale à 30 % de
celle-ci, du site Internet http://www.artnet.fr, ainsi que sur tout autre site qui lui serait
substitué et ce pendant une durée de trente jours, sous astreinte provisoire de CINQ
CENTS EUROS (500 €) par jour de retard et par site pendant une période de trois (3)
mois ;
Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution ;
Condamne in solidum les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet
Worldwide à payer à M. Stéphane B. la somme de SOIXANTE MILLE
EUROS (60.000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première
instance et d’appel, en ce compris les frais du constat APP du 13 septembre 2010 ;
Déboute les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide de leurs
demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet
Worldwide aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, lesquels seront
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour : Benjamin Rajbaut (président de chambre), Anne-Marie Gaber, Nathalie Auroy (conseillères), Karine Abelkalon (greffier)
Avocats : Me Brad Spitz, Me Matthieu Boccon Gibod, Me Béatrice Delmas Linel
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