Jurisprudence : Jurisprudences
Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 11, arrêt du 22 janvier 2021
Mint (Budget Telecom) / Verizon
appels internationaux - boucle locale - communications électoniques - contrat - reversement - télécoms
La société SA BUDGET TELECOM et la société SAS VERIZON France (ci-après : VERIZON) sont deux opérateurs de communications électroniques. La société VERIZON bénéficiant d’une autorisation de la société FRANCE TELECOM pour l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, a conclu le 18 février 2004 avec la société BUDGET TELECOM, un « contrat cadre de services Wholesale » pour la mise à disposition de ses services de télécommunications ayant fait l’objet d’une commande acceptée, fixant les conditions par lesquelles VERIZON autorise BUDGET TELECOM à revendre les services à des tiers,désignés ses propres clients, par contrats séparés.
Les parties ont conclu un avenant le 6 juin 2007, définissant les conditions de délivrance d’un service de collecte de trafic de voix entrant sur numéros à coûts partagés, accessible par numéro(s) de type 08BPQMCDU, défini au bon de commande ou par écrit, soumis à des paliers tarifaires précisés par le catalogue de tarifs publics de France Telecom en vigueur, VERIZON s’engageant à acheminer jusqu’au point de livraison, les appels entrant précédés du numéro livrés par l’opérateur de boucle locale de l’appelant jusqu’à l’interface d’interconnexion de cet opérateur et de VERIZON, le service fourni par VERIZON étant accessible uniquement à partir de la boucle locale fixe France Telecom (article 3-3).
Au titre du prix et du reversement (article 6) il était mis à la charge de VERIZON l’obligation de reverser à son client une partie des sommes qui lui seront versées au titre de la facturation des communications de l’appelant, correspondant au trafic généré par ce dernier pour accéder au service du client via un numéro à coûts partagés à partir d’un récapitulatif mensuel des communications et des sommes dues à BUDGET TELECOM, cette dernière adressant à VERIZON la facture correspondante (article 6-3).
La société VERIZON ayant contesté le montant réclamé par la société BUDGET TELECOM, au titre de la facture du 31 janvier 2008, celle-ci l’a assignée en paiement de deux factures par acte du 19 janvier 2009 devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 7 octobre 2009, le tribunal de Commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et les conseils de la demanderesse ont demandé l’inscription de cette affaire au rôle de la juridiction du tribunal de céans, le 2 février 2010.
Le Tribunal de commerce de Paris, le 22 novembre 2011, a débouté la société BUDGET TELECOM de toutes ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 3000€ à la SAS VERIZON FRANCE, anciennement dénommée MCI France, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette cour, saisie de l’appel interjeté par la SA BUDGET TELECOM, a, le 19 septembre 2014, a :
Confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré la S.A.S. BUDGET TELECOM recevable en la forme,
Réformé entièrement le surplus et statuant à nouveau,
Condamné la S.A. VERIZON FRANCE à payer à S.A.S. BUDGET TELECOM la somme de 301.819,43 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2009 et capitalisation annuelle des intérêts à compter du 14 octobre 2011, dans les conditions de
l’article 1154 du code civil,
Débouté la S.A.S. BUDGET TELECOM de sa demande de dommages et intérêts et les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles,
Condamné la S.A.S. BUDGET TELECOM aux dépens de première instance et d’appel,
Admis la Selarl RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (en la personne de Maître Benoît HENRY), avocat postulant, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi de la société VERIZON FRANCE, par un arrêt rendu le 30 mars 2016, la chambre commerciale de la cour de cassation a cassé et annulé ledit arrêt mais seulement en ce qu’il a condamné la société VERIZON FRANCE à payer à la société BUDGET TELECOM la somme de 230 307,37 euros au titre des sommes impayées pour le mois de décembre 2007 pour n’avoir pas répondu aux conclusions de la société VERIZON qui soutenait qu’en application de l’article 6-4 alinéa 2 de l’avenant elle était en droit de réviser à tout moment le reversement effectué en cas d’écart entre les sommes perçues et les sommes effectivement décomptées.
Saisie par la société BUDGET TELECOM suivant déclaration déposée au greffe le 12 mai
2016 cette cour par un arrêt prononcé le 1er décembre 2017 a : Infirmé le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
Condamné la société VERIZON FRANCE à payer à la société BUDGET TELECOM la
somme de 76 225 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2009 date
de l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris ;
Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
Condamné la société VERIZON FRANCE à payer à la société BUDGET TELECOM la
somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur le pourvoi de la société BUDGET TELECOM, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 25 septembre 2019, pourvoi n°S 18-11.702, a prononcé la cassation totale dudit arrêt au motif pris des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dont il résulte qu’une clause limitative de responsabilité ne peut avoir pour effet de réduire le montant des sommes dues au titre de prestations facturées.
La cour est saisie par la société BUDGET TELECOM sur déclaration reçue au greffe le
24 octobre 2019, et par ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2019, l’appelante, demande à la cour de :
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 19 septembre 2014
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 30 mars 2016
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 1er décembre 2017
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 25 septembre 2019
Vu les articles 1134, 1147 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces produites au débat,
Vu les articles 15 et 16 et 784 du Code de Procédure Civile,
Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 22 novembre 2011
RG 2010/011092 en ce qu’il a débouté la SA BUDGET TELECOM de sa demande de
paiement de la somme de 230.307,37 euros TTC (192.564,69 euros HT) restant due au titre
de la facture n° 0108022 du 31 janvier 2008.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
CONSTATER le caractère infondé du refus de règlement de la facture n° 0108022 du 31 janvier 2008,
En conséquence,
CONDAMNER la SAS VERIZON à payer à la SA BUDGET TELECOM la somme de 230.307,37 euros correspondants aux sommes restant dues,
CONDAMNER la SAS VERIZON à payer à la SA BUDGET TELECOM les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet règlement,
A titre subsidiaire,
CONSTATER la responsabilité de la société VERIZON FRANCE,
En conséquence,
CONDAMNER la SAS VERIZON à payer à la SA BUDGET TELECOM la somme de 230.307,37 euros à titre de dommages intérêts,
CONDAMNER la SAS VERIZON à payer à la SA BUDGET TELECOM les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du présent acte introductif d’instance et jusqu’à complet règlement,
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la SAS VERIZON à payer à la SA BUDGET TELECOM la somme de 152.450,00 euros à titre de dommages intérêts,
CONDAMNER la SAS VERIZON à payer à la SA BUDGET TELECOM les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet règlement,
En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil,
REJETER toute demande de la SAS VERIZON,
CONDAMNER la SAS VERIZON à payer à la SA BUDGET TELECOM la somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la SAS VERIZON à payer à la SA BUDGET TELECOM la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens,
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 2 mars 2020, l’intimée, la société VERIZON, demande à la cour de :
Vu les articles 9, 699, 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147, 1315, 1984 et suivants (anciens) du Code civil,
Vu les articles 32-1 et suivants, 44 et suivants du Code des postes et des communications
électroniques,
Vu les Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, et n°2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009,
Confirmer le jugement du 22 novembre 2011 en ce qu’il a débouté la société BUDGET TELECOM de l’intégralité des demandes, fins et prétentions, et l’a condamnée au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 CPC ;
Débouter la société BUDGET TELECOM de l’intégralité des demandes, fins et prétentions formées à titre principal que subsidiaire ;
SUBSIDIAIREMENT,
Faire application des clauses exclusives et limitatives de responsabilité et limiter toute
condamnation de la société VERIZON à la somme de 76.225€, après exclusion des pertes
de revenu et des pertes de chance ;
Débouter la société BUDGET TELECOM de sa demande de capitalisation des intérêts
Juger que toute condamnation soit prononcée en deniers ou quittance ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
Condamner BUDGET TELECOM au paiement de la somme supplémentaire de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ;
Condamner BUDGET TELECOM aux entiers dépens de première instance et d’appel par
application de l’article 696 du CPC, dont le montant sera recouvré directement par Maître
Virginie Domain, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du
CPC.
L’affaire a été fixée à l’audience 29 octobre 2020 à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 décembre 2020 prorogée au 22 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LA COUR :
SUR LE REGLEMENT DE LA FACTURE EMISE PAR LA SOCIETE BUDGET TELECOM LE 31 JANVIER 2008
La société BUDGET TELECOM invoque à titre principal le caractère infondé du refus de règlement de la facture n° 0108022 du 31 janvier 2008 dès lors que celle-ci a été émise par la société appelante sur les propres indications et informations de la société intimée laquelle ne démontre nullement que des appels en provenance de l’étranger auraient été inclus dans la facturation émise par la société BUDGET TELECOM.
Subsidiairement, elle fait valoir que même à supposer que ces appels fussent des appels en provenance de l’étranger (ce qui n’est pas démontré par la société VERIZON), les demandes de la société appelante seraient fondées, eu égard à la carence de la société VERIZON à remplir ses obligations en termes de collecte des appels, le périmètre contractuellement prévu ne devant permettre que des appels émis du territoire métropolitain en provenance de la boucle locale de France Telecom ; que c’est pour cette raison que la clause 6-4 prévoyait que le service ne donnait lieu à reversement que pour les sommes perçues de France Telecom ; que l’existence, rappelée à la clause 3-3, d’une possibilité de service fourni à partir d’une boucle locale fixe alternative ou d’un réseau mobile GSM, dès signature par VERIZON des accords nécessaires avec les opérateurs tiers fixes ou mobiles, démontre l’exclusivité des appels devant être collectés par VERIZON comme provenant des boucles locales France Telecom ; que VERIZON a manqué à son obligation essentielle de collecter uniquement les appels émis à partir des boucles locales France Telecom ; que son mail du 8 janvier 2008 révèle qu’elle avait la possibilité de bloquer les appels en provenance de l’étranger et qu’elle a donc exposé la société appelante à traiter des appels sans espoir de rémunération ;
La société VERIZON oppose qu’elle s’est engagée contractuellement au terme de l’article 6-4 des conditions particulières, à fournir un récapitulatif du volume de minutes et du nombre d’appels passés sur le mois de facturation concerné ; que les données sur le trafic ne révélaient pas l’origine géographique des appels, lesquels apparaissaient dans les systèmes de VERIZON comme ayant une origine géographique nationale puisqu’ils lui étaient livrés par les systèmes de France Telecom ; que ces relevés de trafic reflétaient les appels effectivement livrés à VERIZON par France Telecom sans préjudice des capacités de recouvrement par France Telecom des sommes dues par l’appelant, à charge pour VERIZON de les acheminer vers les équipements de BUDGET TELECOM ; que les clauses contractuelles imposent au client de vérifier que les montants globaux relevés et transmis par VERIZON sont tous facturables dans leur intégralité à VERIZON en application du contrat et des conditions particulières, étant observé qu’il est tout à fait possible que ces montants incluent des appels émis depuis l’international, ne donnant pas droit à reversement puisque VERIZON ne perçoit pas de reversement de l’opérateur de la boucle locale conformément aux dispositions de l’article 6.3 des conditions particulières, VERIZON recevant le trafic livré par France Telecom, dont en l’occurrence une partie, c’est un fait avéré, a été livré par des opérateurs de boucle locale tiers, situés à l’étranger;
que VERIZON a immédiatement fait savoir à BUDGET TELECOM que les appels qui ne sont pas d’origine nationale sont non éligibles au reversement puisqu’ils n’avaient jamais
donné lieu à paiement entre les mains de FRANCE TELECOM ni donc à reversement de FRANCE TELECOM vers VERIZON ; que la contestation est donc conforme aux
dispositions contractuelles, contrairement à ce que soutient l’appelante, puisque le contrat prévoyait la possibilité pour VERIZON de corriger rétroactivement et à tout moment le
reversement qui avait été effectué ; qu’aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée dès lors que le contrat précise en son article 3-7 que VERIZON ne peut pas garantir qu’un
appelant sera facturé par son opérateur de boucle locale pour l’acheminement de l’appel via le numéro à coûts partagés, ce qui s’explique par le fait que certains appelants peuvent
n’avoir aucun lien contractuel avec France Telecom qui ne fait qu’en assurer le transit sans capacité de facturation, celle-ci dépendant de la relation contractuelle de France Telecom
avec l’appelant et conditionnant le reversement d’une part à VERIZON et d’autre part et en suivant à BUDGET TELECOM
DISCUSSION
L’avenant au contrat cadre de service Wholesale n° 1-63483717 conclu le 6 juin 2007 pour la fourniture d’un service de collecte de trafic de voix sur numéros à coûts partagés fait la loi des parties.
Cet avenant emporte la fourniture par VERIZON d’un service de collecte et de groupage de «numéros à coûts partagés» (numéros de téléphone commençant par un préfixe déterminé, comme les numéros 800), dénommés Services à Valeur Ajoutée (SVA).
Ces numéros permettent aux abonnés d’accéder à des services téléphoniques commerciaux. Il résulte de la lecture des clauses de l’avenant prises dans leur ensemble que plusieurs acteurs participent à la fourniture de ces services :
– l’opérateur de départ France TELECOM, raccorde le client sur son réseau, assure la facturation, encaisse le règlement de l’appelant ayant utilisé le service commercial correspondant au numéro SVA appelé et rétrocède une partie de la facturation perçue à VERIZON.
– l’opérateur de collecte (VERIZON), se situe entre l’opérateur départ et l’opérateur exploitant le numéro SVA (BUDGET TELECOM), est chargé de collecter les appels à destination de numéro SVA et s’assurer le cheminement physique du trafic.
Enfin, selon la clause article 6 Prix et Reversement, VERIZON procède au calcul du reversement de facturation à BUDGET TELECOM, sur la base de données qu’elle a enregistrées et des sommes effectivement perçues de France TELECOM. Elle envoie chaque mois un récapitulatif pour permettre à la demanderesse d’établir la facture à lui adresser au titre de reversement.
Reste en litige, en conséquence de la première cassation partielle de l’arrêt du 19 septembre 2014, la seule facture n° 0108022 du 31 janvier 2008 établie à hauteur de 230
307,37 euros, correspondant au trafic téléphonique du mois de décembre 2007,contestée par courrier du 27 février 2008 par la société VERIZON au motif d’un trop facturé, les appels facturés provenant de l’étranger et la société FRANCE Telecom, pour cette raison ayant refusé d’effectuer les reversions.
Les échanges de mails entre les parties établissent que la société BUDGET TELECOM a alerté la société VERIZON le 7 janvier 2008, sur le fait constaté depuis quelques jours “ d’un très fort trafic en provenance de l’étranger principalement du Canada sur nos numéros 08xx” demandant de “vérifier dans la commande initiale si les appels depuis l’étranger n’étaient pas interdits et sollicitant la fermeture urgente des accès depuis l’étranger aussi bien sur les 5000 re-routés sur les liens spéciaux que les 45 000 routés sur les liens 3111″.
Le 8 janvier VERIZON répondait : “ Au sujet des 08 provenant de l’étranger la commande initiale ne précise rien quant aux appels émis de l’étranger en revanche une chose est sûre, c’est que nous ne reversons rien pour tout appel émis de l’étranger. D’autre part, je te confirme que nous avons déjà bloqué depuis hier soir tous les 0826 provenant au moins d’un continent américain. Confirmes moi s’il te plaît si tu veux que nous bloquions les 5 tranches ( ci-dessous dans le tableau jaune) soit l’ensemble des 50 000 numéros ?”
La cour constate tant à la lecture du contrat cadre qu’à celle de l’avenant, qu’aucune disposition ne vient limiter l’accès au service aux seuls appels nationaux et que contrairement à ce que soutient l’appelante, cette limitation ne peut se déduire de la clause article 3-3 qui stipule que le service est accessible uniquement à partir de la boucle locale fixe France Telecom, dès lors que cette dernière, en sa qualité de propriétaire de la boucle locale, à l’égard de VERIZON et dans le cadre contractuel, ne fait qu’assurer le transit des appels dont elle n’est pas nécessairement l’opérateur contractuel et alors que seuls les appels ayant donné lieu à la perception de sommes de France Telecom forment la base du reversement stipulé à la clause article 6-4.
Par conséquent c’est sans contradiction mais en application de la clause article 3-2 de l’avenant, selon lequel “VERIZON définit en fonction des besoins exprimés par le client et notamment des volumes de trafic envisagés par celui-ci, l’architecture technique retenue et les conditions de raccordement du point de livraison “ que VERIZON, alertée par la société BUDGET TELECOM le 8 janvier 2008, répondant à la demande de sa cliente, qui, au vu de l’absence de précision de la commande initiale sur le traitement des appels en provenance de l’étranger, lui a demandé “de fermer de manière urgente ces accès depuis l’étranger” a bloqué ces derniers.
Il apparaît en effet que dès le 9 août 2007, VERIZON par un courrier adressé à BUDGET TELECOM, avait attiré son attention sur le fait “ qu’il est possible que certains opérateurs internationaux acheminent les appels à destination des numéros mis à votre disposition par VERIZON FRANCE, appels qui ne donneront lieu à aucun reversement à votre attention en application des articles 3-7, 6-3 et 6-4 de l’avenant ” (…) puisque “conformément aux conditions en vigueur avec France Telecom, cette dernière ne reverse à VERIZON FRANCE aucun montant au titre de l’accès à ses services depuis l’étranger”.
C’est donc en conformité avec les stipulations contractuelles article 6-4 que VERIZON a adressé le 27 février 2008 à la société BUDGET TELECOM, sur la base des données enregistrées et des sommes effectivement perçues de France Telecom en conséquence de l’écart entre le montant facturé et le montant effectivement reçu de France Telecom, une contestation de la facturation du reversement demandée en considération du fait que pour l’ensemble des appels sur le 0826 représentant 2 358 144 , 70 minutes , 1 766 648,60 minutes proviennent de l’étranger, différentiel avéré par les données produites aux débats par VERIZON (pièce 10).
Il sera observé que la société BUDGET TELECOM ne peut sérieusement arguer du fait que les appels listés ( pièce 4) sur le relevé de facture du 10 janvier 2008, auraient une provenance nationale, cette mention, au demeurant explicable par le fait que les appels sont acheminés depuis la boucle locale France Telecom, ne l’ayant aucunement induite en erreur puisque le jour même de cette facturation, elle alertait VERIZON par un mail cité plus haut, sur le nombre important d’appels en provenance de l’étranger qu’il convenait de bloquer.
La société BUDGET TELECOM qui ne recherche pas la responsabilité de VERIZON au titre d’un manquement à son devoir de conseil et n’étaye aucunement le préjudice qu’elle invoque à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, aucun élément ne venant au soutien du temps passé au traitement des communications n’ouvrant pas droit à reversement et pour lequel elle sollicite à titre de dommages et intérêts la marge légitime devant lui être attribué pour ce travail, ne saurait donc prospérer en ses demandes fondées sur le terrain contractuel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société BUDGET TELECOM de sa demande de reversement au titre de la facture n° 0108022 du 31 janvier 2008.
La société BUDGET TELECOM sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à régler à la société VERIZON une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
DECISION
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société BUDGET TELECOM de sa demande de reversement au titre de la facture n° 0108022 du 31 janvier 2008 ;
DEBOUTE la société BUDGET TELECOM de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société BUDGET TELECOM à régler à la société VERIZON FRANCE une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société BUDGET TELECOM aux entiers dépens.
La Cour : Denis Ardisson (président de la chambre), Marie-Ange Sentucq (présidente de chambre), Isabelle Paulmier-Cayol (conseillère), Karine Abelkalon (greffier)
Avocats : Me Sarra Jougla, Me Gilles Bertrand, Me Virginie Domain, Me Stéphane Coulaux
Source : Legalis.net
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