Jurisprudence : Jurisprudences
Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Ch. 1, arrêt du 8 novembre 2016
Monsieur X. / Team Reager AB et Stone Age Limited
antériorité - contrefaçon - décision OMPI - marque communautaire - nom de domaine - public visé - restitution - transfert
La société de droit suédois Team Reager AB, créée le 9 septembre 2010, indique être spécialisée dans la conception de produits et services pour téléphones portables et avoir lancé, via sa société sœur Moobitalk UK Limited un “kit mains libres” innovant dénommé “Moobitalk”.
Elle a déposé, le 19 octobre 2010, la marque verbale communautaire Moobitalk, enregistrée le 10 février 2011 sous le n° 009455825, désignant des produits et services en classes 9, 12 et 38, et notamment, dans cette dernière classe, les services de “Télécommunications”.
M. X. se présente comme un dirigeant de sociétés exerçant leurs activités hors de France, notamment au Proche-Orient et plus particulièrement au Yemen, où il est né et où il réside.
Il indique exploiter depuis plusieurs années un ensemble de services de communication regroupés au tour du suffixe “moobi” (transcription phonétique de “mobi” pour “téléphone mobile” en arabe), et spécialement des services de type “tchat” ( chambre ou salon de discussion) dénommés MoobiChat et Moobitalk, dans différents pays du Proche et du Moyen-Orient où le coût des communications “voix” et “données” est encore particulièrement élevé et qui permet à ses utilisateurs d’échanger librement à des tarifs attractifs et dans le respect du secret de leurs correspondances et de leur intimité.
Le 17 avril 2011, il a enregistré le nom de domaine moobitalk.com.
Par décision du 29 juillet 2013, notifiée à M. X. le 19 août 2013, l’OMPI, saisi le 14 mai 2013 par la société Team Reager dans le cadre de la procédure administrative dite Uniform Dispute Resolution Procédure, a ordonné le transfert du nom de domaine moobitalk.com à la société requérante.
Par acte du 27 août 2013, M. X. a fait assigner la société Team Reager devant le tribunal de grande instance de Paris, pour voir juger qu’il est le titulaire légitime du nom de domaine moobitalk.com et en obtenir la restitution.
Le 14 avril 2014, la société Team Reager a cédé ses droits sur la marque communautaire Moobitalk n° 009455825 à la société de droit maltais Stone Age Limited, créée le 23 juillet 2013.
Celle-ci est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal a :
rejeté les fins de non-recevoir opposées par M. X.,
dit qu’en réservant et en exploitant sur le territoire de l’Union européenne le nom de domaine moobitalk.com M. X. a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale communautaire Moobitalk n° 009455825 déposée le 19 octobre 2010 et enregistrée le 10 février 2011 dont est propriétaire la société Stone Age,
ordonné en conséquence à titre de réparation le transfert du nom de domaine moobitalk.com aux frais de M. X. au profit de la société Stone Age sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant 3 mois à l’expiration d’un délai d’1 mois courant à compter de la signification de la présente décision, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
autorisé la société Stone Age à notifier la présente décision à l’unité d’enregistrement OVH,
ordonné l’exécution provisoire,
rejeté la demande de M. X. au titre des frais irrépétibles,
condamné M. X. à payer à la société Team Reager et à la société Stone Age la somme de 2 000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. X. à supporter les entiers dépens de l’instance.
M. X. a interjeté appel de cette décision.
Vu dernières conclusions transmises le 24 novembre 2015 par M. X., qui demande à la cour de :
dire qu’il est le titulaire légitime du nom de domaine moobitalk.com,
dire que lui et ses ayants droits n’ont aucune activité sur le territoire de l’Union européenne,
dire que la société Stone Age ne peut revendiquer le nom de domaine moobitalk.com, en particulier en se prévalant de la marque communautaire Moobitalk,
en conséquence,
infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau ;
ordonner à la société Stone Age de lui restituer le nom de domaine moobitalk.com sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé huit jours à compter de l’arrêt à intervenir,
l’autoriser M. X. à signifier l’arrêt à intervenir au bureau d’enregistrement en charge de la gestion technique du nom de domaine moobitalk.com,
condamner les sociétés Team Reager et Stone Age à lui payer in solidum la somme de 30 000 € pour exécution fautive du jugement du 15 janvier 2015,
condamner les sociétés Team Reager et Stone Age à lui payer in solidum la somme de 30 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
condamner la société Team Reager aux dépens qui comprendront notamment les frais de traduction des documents produits, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pascal Lefort ;
Vu les dernières conclusions transmises le 24 septembre 2015 par les sociétés Team Reager et Stone Age, intimées et appelantes incidentes, qui demandent à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
sur l’appel incident, dire et juger que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine www.moobitalk.com ont été faits en fraude des droits de la société TeamReager sur la marque communautaire n° 009455825 ;
condamner M. X. à leur payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice causé du fait du dépôt et de l’usage frauduleux du nom de domaine www.moobitalk.com,
y ajoutant,
condamner M. X. à leur payer la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure pour les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en appel,
condamner M. X. aux entiers dépens, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code au profit de Maître Harold Herman ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 mai 2016 ;
DISCUSSION
Considérant que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il rejette les fins de non-recevoir opposées par M. X. ; qu’il doit donc être confirmé de ce chef ;
– sur les actes de contrefaçon :
Considérant que l’article 9 §1 a) du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose que “la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée” ;
Que l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l’article 9 du règlement communautaire précité ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant que, l’extension “.com” n’ayant pas à être prise en considération, le nom de domaine “moobitalk” est identique à la marque communautaire n° 009455825 ;
Qu’il résulte des impressions d’écran des sites Internet www.moobitalk.com et www.moobichat.com produits par les sociétés intimées et de l’impression d’écran du site www.moobichat.com produit par l’appelant que le premier héberge un site “vitrine”dont l’unique fonction est de renvoyer au second, lequel présente un service de type “tchat” accessible par la fonction de messagerie d’un téléphone mobile ; que le service couvert est indéniablement identique aux services de “télécommunications” de la classe 38 visés à l’enregistrement de la marque communautaire n°009455825 ;
Considérant, toutefois, que si l’utilisation d’un signe distinctif comme nom de domaine sur Internet peut constituer un acte d’usage dans la vie des affaires au sens de l’article 9 du règlement communautaire susvisé, un tel usage ne peut – en vertu du principe de territorialité auquel est soumis le droit des marques – constituer la contrefaçon d’une marque produisant effet en Union européenne, que si le public visé par le site litigieux est situé sur le territoire de l’Union européenne;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte des impressions d’écran produites que la page du site Internet www.moobitalk.com renvoie au site www.moobichat.com lequel est directement associé dans un logo figuratif au signe “moobitalk” – via huit onglets correspondant aux appellations en anglais de huit pays du Proche et du Moyen Orient, soit la Jordanie, le Koweit, l’Irak, les Emirats arabes unis, la Palestine, l’Arabie Saoudite, le Maroc et la Mauritanie, que la page ouverte sur le site www.moobichat.com en cliquant sur un de ces onglets permet de choisir la langue de navigation (arabe ou anglais), un de ces huit pays et un opérateur, que, selon le pays choisi, la “mascotte” insérée dans le logo figuratif est affublée du couvre-chef national (par exemple, le fez, pour le Maroc), et qu’enfin, les numéros courts permettant d’accéder au service sont listés par pays et par opérateur ; que le public de l’Union européenne n’apparaît donc nullement visé par le site litigieux ;
Que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimés, et à ce qu’a retenu le tribunal, l’utilisation de l’extension générique.com que M. X. justifie sans être utilement contredit par le souci d’adopter une extension commune à tous les pays expressément ciblés est dépourvu de signification géographique et ne traduit pas nécessairement la volonté de toucher le public partout dans le monde et en particulier sur le territoire de l’Union européenne, ce qui ne correspond pas au demeurant, en l’état, au service de discussion existant, offert uniquement aux abonnés à des opérations de téléphonie mobile situés dans des pays du Proche et du Moyen-Orient ;
Qu’il en est de même de la transition possible de la langue arabe à la langue anglaise, et réciproquement, l’utilisation de la langue anglaise – qui n’est qu’une des langues officielles de l’Union européenne – étant justifiée par la présence, dans ces pays, de nombreux étrangers résidents ou de passage ne lisant pas l’arabe (cf les chiffres donnés par le rapport de l’ONU de 2006 produit par l’appelant) ; qu’il est ainsi sans incidence que deux des huit pays mentionnés sur le site litigieux, soit la Mauritanie et le Maroc, soient francophones ;
Qu’il est également sans incidence que certains des opérateurs de téléphonie sur les quels reposent le service offert par M. X. appartiennent (Mauritel et Meditel) aux groupes Vivendi et Orange , sociétés françaises, ou soient françaises (Orange) ou que l’enregistrement du nom de domaine litigieux ait été effectué à l’OVH, située à Roubaix et enregistrée au RCS de Lille, n’étant pas démontré l’intérêt et la possibilité pour un résidant français de se connecter aux réseaux locaux listés ;
Considérant que le site litigieux ne visant pas le public situé sur le territoire de l’Union européenne, il convient par conséquent d’infirmer le jugement et de débouter les sociétés intimées de leur demande au titre de la contrefaçon ;
– sur la réservation et l’usage frauduleux du nom de domaine :
Considérant le blocage par M. X. de nombre de noms de domaine ayant pour racine “moobi” et ayant pour seule fonction de renvoyer au site internet www.moobichat.com n’est pas en soi révélateur d’une intention frauduleuse, dès lors que celui-ci peut trouver un intérêt à renvoyer un maximum d’internautes utilisateurs de téléphone mobile sur ce site pour leur faire connaître le service qui y est offert ;
Que l’association tardive du nom de domaine www.moobitalk.com au site source www.moobichat.com, intervenue après l’introduction de l’action devant l’OMPI, et le peu de réactivité de M. X. dans la procédure administrative introduite devant cette institution, au demeurant très courte, ne suffisent pas démontrer son intention frauduleuse ;
Que le site litigieux ne visant pas le public de l’Union européenne, M. X. pouvait légitimement penser qu’il n’enfreignait pas les droits de propriété intellectuelle d’un tiers titulaire d’une marque communautaire éponyme ;
Considérant que, par conséquent, les sociétés intimées doivent également être déboutées de leur demande à ce titre ;
– sur la restitution du nom de domaine www.moobitalk.com :
Considérant qu’il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le transfert du nom de domaine litigieux au profit de la société Stone Age et d’en ordonner la restitution à M. X., titulaire légitime, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision ;
– sur la demande en réparation du préjudice causé du fait de l’exécution de la décision de première instance( transfert du nom de domaine au profit de la société Stone Age :
Considérant que M. X., qui n’a pas jugé opportun de saisir le premier président de la cour d’appel pour faire cesser l’exécution provisoire du jugement, ne précise pas quelles ont été, selon lui, les conséquences dommageables de la poursuite de son exécution, et ne démontre l’existence d’aucun préjudice ;
Qu’il y a lieu de rejeter sa demande à ce titre ;
Considérant que le sens de la présente décision commande d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu’il sera statué de ces chefs tant au titre de la procédure de première instance qu’au titre de la procédure d’appel tel que précisé au dispositif ci-après ;
DECISION
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir opposées par M. X.,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les demandes des sociétés Team Reager et Stone Age au titre de la contrefaçon de la marque verbale communautaire Moobitalk n° 009455825 et de la fraude des droits de la société TeamReager sur cette marque,
Ordonne la restitution du nom de domaine moobitalk.com aux frais de la société Stone Age au profit de M. X., son titulaire, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant 3 mois à l’expiration d’un délai d’1 mois courant à compter de la signification de la présente décision, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
Autorise M X. à notifier la présente décision à l’unité d’enregistrement OVH, Rejette la demande de dommages et intérêts de M. X.,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Team Reager et Stone Age et les condamne in solidum à payer à M. X. la somme de 4 000 €,
Condamne in solidum les sociétés Team Reager et Stone Age aux dépens,
Accorde à Maître Pascal Lefort le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour : Benjamin Rajbaut (président de chambre), Nathalie Auroy (conseillère), Isabelle Douillet (conseillère), Karine Abelkalon (greffier)
Avocats : Me Pascal Lefort, Me Charles Simon, Me Harold Herman
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