jeudi 06 mai 2010
Cour d’appel de Paris Pôle 1, chambre 4 Arrêt du 19 février 2010
Sedo / Dreamnex
compétence territoriale - contrefaçon - marques - noms de domaine
PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 28 mai 2009 de cette ordonnance par la société Sedo Gmbh et la société Sedo.com Llc, qui, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2009, demandent à la cour de :
– prendre acte de leur désistement à l’égard de la société MKR Miesen,
– infirmer l’ordonnance déférée,
– à titre principal, se déclarer incompétente pour juger du litige et condamner la société Dreamnex, outre aux dépens, à leur verser la somme de 15 000 € pour procédure abusive et celle de 10 000 € en application de l’article 700 du CPC,
– à titre subsidiaire, déclarer recevables les exceptions de procédure qu’elles soulèvent et poser à la Cour de justice des communautés européennes la question préjudicielle, pour l’énoncé de laquelle il est expressément renvoyé au dispositif des conclusions ;
Vu les conclusions signifiées le 19 novembre 2009 par la société Dreamnex, intimés, qui demandent à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, de débouter les sociétés appelantes de leurs prétentions et de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 17 décembre 2009 ;
DISCUSSION
Considérant, à titre liminaire, que par conclusions du 19 novembre 2009, les sociétés Sedo Gmbh et Sedo.com Llc se sont désistées de leur action et de leur instance d’appel à l’égard de la société MKR Miesen ; que celle-ci n’ayant pas constitué avoué, le désistement est parfait ; qu’il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance à l’égard de la société MKR Miesen ;
Considérant que le juge de la mise en état a relevé que les sociétés Sedo Gmbh et Sedo.com Llc, demanderesses à l’exception d’incompétence, n’avaient pas précisé la juridiction devant laquelle elles entendaient voir porter l’affaire et que cette carence, au regard des dispositions de l’article 75 du CPC prévoyant que la partie, qui soulève une telle exception, devait à peine d’irrecevabilité faire connaître devant quelle juridiction elle demandait que l’affaire soit portée, rendait irrecevable l’exception soulevée ;
Considérant que les sociétés appelantes prétendent qu’elles ont bien désigné les juridictions selon elles compétentes et, à ce sujet, indiquent que “l’analyse des éléments d’extranéité met en évidence la compétence des juridictions allemandes” ; qu’elles ajoutent dans le corps de leurs écritures qu’elles ont précisé devant le juge de la mise en état que les juridictions allemandes comme les juridictions américaines étaient susceptibles d’être compétentes ;
Mais considérant que la désignation de la juridiction estimée compétente par la partie, qui soulève l’exception d’incompétence de la juridiction saisie, doit être faite dans le déclinatoire de compétence et non ultérieurement ;
Que les sociétés Sedo Gmbh et Sedo.com Llc, qui s’abstiennent de fournir leurs écritures devant le juge de la mise en état, ne démontrent pas avoir précisé devant quelle juridiction elle demandaient que l’affaire soit portée en soulevant l’incompétence de la juridiction française devant le premier juge et que celui-ci a procédé à une inexacte appréciation des termes dans lesquels a été présentée cette exception ;
Qu’il s’ensuit que, faute d’établir qu’elles ont satisfait en première instance aux prescriptions de l’article 75 du CPC, la décision du premier juge sur ce premier point doit être confirmée ;
Considérant que la société Dreamnex invoque l’irrecevabilité de l’appel interjeté par les sociétés Sedo Gmbh et Sedo.com LLC du chef de la disposition de l’ordonnance ayant rejeté leur demande tendant à voir poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes ;
Mais considérant que l’appel n’étant pas limité à cette disposition de l’ordonnance, cette fin de non recevoir n’est pas fondée ;
Considérant que les sociétés appelantes, arguant d’une divergence entre les jurisprudences françaises et allemandes quant à la mise en oeuvre de la directive 2000/31 au regard des lois nationales de transposition, prétendent que la question préjudicielle, qu’elles souhaitent voir poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes, constitue une exception de procédure, qui peut être soulevée en tout état de cause dans le cadre de la mise en état, et que cette question, qui n’implique pas d’apprécier le fond du litige, est nécessaire à sa solution ;
Mais considérant que, si l’exception relative à la question préjudicielle posée à la Cour de Justice des Communautés Européennes peut être soulevée en tout état de cause, l’appréciation de son bien fondé, qui implique l’examen du fond quant à la qualification donnée au rôle des sociétés appelantes, notamment en ce qu’elles n’assureraient, comme elles le prétendent, qu’une simple fonction de prestataire hébergeur, excède les pouvoirs du juge de la mise en état ; que la décision du premier juge sera également confirmée sur ce second point ;
Considérant que la solution donnée à ce stade au litige implique le rejet des demandes des sociétés appelantes d’indemnité de procédure et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Qu’elles seront condamnées aux dépens d’appel et à verser à la société Dreamnex la somme de 7000 € en application de l’article 700 du CPC pour compenser les frais non compris dans les dépens exposés par cette société ;
DECISION
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
. Constate l’extinction de l’instance à l’égard de la société M.K.R. Miesen et le dessaisissement de la cour à son endroit, pour le surplus,
. Déboute la société Dreamnex de la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel concernant le rejet de la demande de question préjudicielle,
. Confirme l’ordonnance déférée,
. Condamne les sociétés Sedo Gmbh et Sedo.com Llc à payer à la société Dreamnex la somme de 7000 € en application de l’article 700 du CPC,
. Les déboute de leurs demandes formées sur le même fondement et à titre de dommages et intérêts,
. Les condamne aux dépens d’appel et admet la SCP Beaufumé-Galland-Vignes au bénéfice de l’article 699 du CPC.
La cour : M. Jacques Laylavoix (président),Mme Catherine Bouscant et M. David Peyron (conseillers)
Avocats : Me Eric Caprioli, Me Cyril Fabre
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