TITRE V : RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES ET RESPONSABILITÉ POLITIQUE
CHAPITRE 2 : DÉCLARATIONS
Article 136 : Déclarations de la Commission, du Conseil et du Conseil européen
1. Les membres de la Commission, du Conseil et du Conseil européen peuvent, à tout moment, demander au Président du Parlement de leur donner la parole pour faire une déclaration. Le Président du Conseil européen fait une déclaration après chaque réunion du Conseil européen. Le Président du Parlement décide du moment où cette déclaration peut être effectuée et si elle est suivie d'un débat approfondi ou par trente minutes de questions brèves et précises de la part des députés.
2. Lorsqu'une déclaration suivie d'un débat est inscrite à l'ordre du jour, le Parlement décide de clore ou non le débat par une résolution. Il ne peut le faire si un rapport traitant du même sujet est prévu pour la même période de session ou pour la période de session suivante, à moins que le Président, pour des motifs exceptionnels, ne formule d'autres propositions. Si le Parlement décide de clore un débat par une résolution, une commission, un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas peuvent déposer une proposition de résolution.
3. Les propositions de résolution sont mises aux voix à l'heure des votes la plus proche possible. Le Président décide des exceptions éventuelles à cette règle. Les explications de vote sont admises.
4. Une proposition de résolution commune remplace les propositions de résolution déposées antérieurement par les signataires mais pas celles qui ont été déposées par d'autres commissions, groupes politiques ou députés.
5. Lorsqu'une proposition de résolution commune est déposée par des groupes politiques réunissant une majorité claire, le Président peut la mettre aux voix en premier lieu.
6. Après l'adoption d'une proposition de résolution, aucune autre proposition ne peut être mise aux voix, sauf si, dans des circonstances exceptionnelles, le Président en décide autrement.
7. L’auteur ou les auteurs d’une proposition de résolution déposée au titre du paragraphe 2 ou de l’article 150, paragraphe 2, peuvent la retirer avant le vote final sur celle-ci.
8. Une proposition de résolution retirée peut être immédiatement reprise et déposée à nouveau par un groupe politique, une commission ou un nombre de députés égal à celui qui est requis pour la déposer. Le présent paragraphe et le paragraphe 7 s’appliquent aussi aux résolutions déposées au titre des articles 114 et 115.