Évaluation d'impact environnemental stratégique pour la «Gronda di Ponente», projet de bretelle d'autoroute dans le cadre du programme relatif au complexe routier et autoroutier génois
30.3.2009
QUESTION ÉCRITE P-2417/09
posée par Vittorio Agnoletto (GUE/NGL)
à la Commission
Considérant que:
- —le 21 décembre 2001, le gouvernement italien, par sa décision CIPE n° 121, a inclus à titre de travaux stratégiques d'intérêt national un «complexe routier et autoroutier génois» et que, le 23 décembre de la même année, l'ANAS et la société autostrade per l'Italia ont stipulé un 4e avenant approuvé par le gouvernement au travers du décret législatif du 11 avril 2004 et enregistré auprès de la Cour des comptes le 20 mai 2005, lequel prévoit, dans le cadre du plan concernant le territoire génois, la construction de la «Gronda di Ponente», bretelle d'autoroute de 12 km qui reliera les autoroutes A10 et A7;
- —le 27 février 2006, la région de Ligure; la province de Gênes, la commune de Gênes et l'ANAS ont conclu un protocole d'accord en vue de la réalisation de l'ensemble dui complexe de Gêne, en ce compris la «Gronda di Ponente»;
- —le 3 août 2006, la région de Ligure; la province de Gênes, la commune de Gênes et l'ANAS sont convenus d'un protocole additionnel portant sur le tracé de la «Gronda di Ponente», lequel confirme le tracé précédent et demande qu'une attention toute particulière soit accordée à la protection sociale et à la relocalisation des activités économiques qui interfèrent avec la construction des infrastructures, sans qu'aucune évaluation de l'incidence environnementale n'ait toutefois été réalisée en vertu des directives 85/337/CE[1], 97/11/CE[2] et 2001/42/CE[3] en matière d'évaluation stratégique d'incidences environnementales;
- —le décret législatif du 16 janvier 2008 n° 4 a corrigé et intégré le décret législatif du 3 avril 2006 n° 152 sur les normes en matière d'environnement transposant les directives communautaires; il dispose que l'évaluation des incidences environnementales des plans, des programmes et des projets a pour but de garantir que l'activité anthropique est compatible avec les conditions d'un développement durable, c'est-à-dire dans le respect des capacités de régénération des écosystèmes et des ressources, de la sauvegarde de la biodiversité, ainsi que de la répartition équitable des avantages connexes à l'activité économique. Il prévoit également que l'évaluation stratégique des incidences environnementales concerne les plans et les programmes pouvant avoir des incidences significatives sur l'environnement et sur le patrimoine culturel, comme c'est le cas pour le complexe de Gênes et pour la «Gronda», au sujet desquels aucune étude d'incidence environnementale n'a été menée préalablement à la signature des protocoles de 2006.
La Commission peut-elle dire:
quelles initiatives elle entend prendre vis-à-vis du gouvernement italien, des administrations locales et régionales, ainsi que des entreprises qui leur sont liées afin que l'ensemble du plan du complexe routier et autoroutier, y compris la «Gronda di Ponente», respecte la directive 2001/42CE et que soit publiée l'évaluation d'incidence environnementale stratégique préalablement à l'adoption d'aucune décision définitive concernant le plan et l'allocation des travaux?
JO C 189 du 13/07/2010