Respect de la législation environnementale (directives 85/337/CEE, 97/11/CE, 2001/42/CE, 79/409/CEE, 92/43/CEE, 2000/60/CE) avant d'entreprendre tout travail en relation avec le projet EU 06010‑P
16.2.2009
QUESTION ÉCRITE P-1181/09
posée par Vittorio Agnoletto (GUE/NGL)
à la Commission
À la suite de la décision de la Commission, adoptée le 5 décembre 2008, et approuvée par le Parlement européen et le Conseil, des fonds d'un montant de 671,8 millions d'euros ont été attribués en faveur d'études et de travaux liés au projet prioritaire no 6 (EU‑06010‑P) dans le cadre du programme pluriannuel 2007‑2013 pour le développement du réseau transeuropéen de transport (RTE‑T);
En vertu de cette décision, comme l'a demandé le Commissaire compétent le 17 décembre 2008, les services de la Commission lieront l'octroi de ces fonds au respect scrupuleux, de la part de l'auteur du projet, de la législation environnementale en vigueur, qui, d'ailleurs, est déjà complètement intégrée aux droits français et italien;
Cette vérification sera effectuée lors de la présentation détaillée du projet, avant tout acte législatif des États membres concernés, prenant les décisions d'ordre opérationnel relatives aux dépenses relevant des budgets nationaux;
En octobre 2008, le gouvernement italien a accepté le projet qui avait déjà été présenté en juillet 2007, dans l'hypothèse d'un nouveau tracé, précisant toutefois qu'un certain nombre de passages devront être ajoutés avant la rédaction finale du projet et que les évaluations individuelles des incidences sur l'environnement ne seront effectuées que lorsque les projets définitifs concernant les travaux internationaux auront été présentés;
Il ne semble pas que ces études aient déjà été présentées, particulièrement en ce qui concerne le nouveau projet d'octobre 2008;
La décision prévoit que, sous peine de suspension, de réduction ou d'annulation de la contribution communautaire, les évaluations obligatoires doivent être dûment complétées et approuvées par l'autorité compétente conformément à la législation nationale, avant le début des travaux prévus.
La Commission peut-elle préciser:
- —comment elle entend contrôler et exiger, dans un délai défini, l'achèvement de toutes les évaluations concernant le respect des directives 85/337/CEE[1] du 27 juin 1985, 97/11/CE[2] du 3 mars 1997 (EIE), 2001/42/CE[3] du 27 juin 2001 (SEIE), 92/43/CEE[4] du 21 mai 1992 (Habitat), 79/109/CEE[5] du 25 avril 1979, 91/244/CE[6] du 6 mars 1991 (Oiseaux), 2000/60/CEE[7] du 23 octobre 2000 (Eaux), avant le début des travaux, c'est-à-dire avant toute attribution de fonds, même à titre d'avances?
- —comment elle entend évaluer, à la lumière des résultats, la «maturité» du projet EU‑06010‑P au point de vue environnemental et économique?
- [1] JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
- [2] JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.
- [3] JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.
- [4] JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
- [5] JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.
- [6] JO L 115 du 8.5.1991, p. 41.
- [7] JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
JO C 189 du 13/07/2010