Proposition de loi italienne modifiant l'article 18 de la loi no 349 du 8 juillet 1986, relative aux dommages environnementaux et à l'application des règles environnementales communautaires
27.4.2009
QUESTION ÉCRITE E-3342/09
posée par Vittorio Agnoletto (GUE/NGL) , Vincenzo Aita (GUE/NGL) , Giusto Catania (GUE/NGL) , Luisa Morgantini (GUE/NGL) et Roberto Musacchio (GUE/NGL)
à la Commission
Dans la communication COM(2008)0773 du 18 novembre 2008, la Commission souligne les problèmes qui se posent dans les États membres en raison de l'attention insuffisante accordée à l'adoption des règles de l'Union européenne et du fait de l'absence de responsabilité des administrations décentralisées et des défauts des procédures d'application mises en œuvre, ainsi que les violations répétées du droit communautaire dues à la non‑conformité dans la transposition de directives ou à la non‑exécution des arrêts de la Cour de justice.
La convention d'Aarhus, visée dans les directives 2003/4/CE[1] et 2003/35/CE[2], prévoit un large accès à la justice, la Commission ayant proposé en 2003 une directive adoptée en première lecture par le Parlement européen et portant mesures d'application en ce qui concerne l'accès à la justice en matière d'environnement, afin de renforcer la cohérence de la mise en œuvre du droit communautaire de l'environnement; le recours au juge national doit en être facilité, afin que les problèmes soient résolus à un niveau plus proche des citoyens, qui sont les premiers à signaler des lacunes graves dans l'application des règles communautaires.
Le Parlement européen a clairement intérêt à assurer une application efficace, puisque 10 % des questions adressées à la Commission, ainsi que 35 % des pétitions reçues par la commission des pétitions du Parlement, concernent l'environnement.
La loi no 349 prévoit que les associations visées à l'article 13 peuvent s'adresser à la justice administrative pour contrôler des actes ou en demander l'annulation s'ils ne sont pas conformes aux règles environnementales.
Les modifications proposées par le gouvernement italien à l'article 18, sur la base de la loi no 2 du 28 janvier 2009, pour permettre d'accélérer des travaux interdiraient à la justice administrative de décider d'une suspension de travaux illégitimes en accordant aux requérants une indemnité pécuniaire, en cas de recours justifié, ou en leur imposant de payer des dommages‑intérêts aux commettants pour le préjudice subi, en cas d'échec du recours. Ces modifications, dissuasives, porteraient atteinte à la liberté des citoyens.
La Commission n'estime‑t‑elle pas que, selon l'esprit des directives en vigueur (qui favorisent l'accès intégral et efficace à la justice et à l'information en matière de protection de l'environnement) et de ses recommandations du 18 novembre 2008 (qui mettent en évidence les innombrables infractions commises par des États membres ainsi que la contribution essentielle d'associations et de citoyens au respect des règles de l'Union européenne), les propositions du gouvernement italien sont contraires à l'exigence de participation des citoyens telle qu'elle est soutenue par la Commission et par le Parlement européen?
JO C 189 du 13/07/2010