Censure, satire et suspension de Vauro Senesi, vignettiste de l'émission «Annozero»
21.4.2009
QUESTION ÉCRITE E-3254/09
posée par Vittorio Agnoletto (GUE/NGL)
à la Commission
Après la transmission du programme «Annozero», diffusée le 9 avril dernier, le vignettiste Vauro Senesi a été suspendu de l'émission et soumis à des mesures disciplinaires à cause d'une vignette jugée injurieuse.
Ce fait montre que les organes d'information et, en l'occurrence, la société de radiotélédiffusion publique, RAI, à laquelle tous les citoyens sont obligés de payer la redevance, font l'objet de sérieuses restrictions dans le domaine de la liberté d'expression et du pluralisme de l'information et de la satire.
Le Parlement européen s'est déjà exprimé sur la question, avec la résolution sur le droit à la liberté d'expression et de conviction religieuse, mais plus clairement encore avec la résolution «Liberté d'expression et d'information» (P5_TA(2004)0373[1]) sur les risques de violation, dans l'Union européenne et particulièrement en Italie, de la liberté d'expression et d'information (article 11, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux).
Que compte faire la Commission afin de garantir aux citoyens européens que les organes d'information se fondent sur les principes de liberté et de pluralisme, fondamentaux pour garantir la vie démocratique d'un pays, ainsi que le prévoient aussi le traité sur l'UE (articles 6, 7, 22, 49, 83 et 87) et la Charte des droits fondamentaux, à l'article 11, «Liberté d'expression et d'information», selon lequel:
«1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.
2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés»?
Quelle position la Commission compte-t-elle adopter à l'égard d'un État membre dans lequel ces principes sont ignorés, surtout de la part d'un organe public?
- [1] JO C 104 E du 30.4.2004, p. 1 026.
JO C 189 du 13/07/2010