Question parlementaire - E-1025/2009Question parlementaire
E-1025/2009

Soins médicaux en Italie pour les migrants

QUESTION ÉCRITE E-1025/09
posée par Roberto Musacchio (GUE/NGL) , Giusto Catania (GUE/NGL) , Luisa Morgantini (GUE/NGL) , Vittorio Agnoletto (GUE/NGL) et Vincenzo Aita (GUE/NGL)
à la Commission

Lors de l'examen, hier au Sénat italien, du projet de loi 733, les législateurs ont procédé à la suppression de la disposition selon laquelle «l'accès aux structures sanitaires pour les étrangers en séjour illégal ne peut entraîner en aucun cas le signalement desdits étrangers aux autorités, à l'exception des cas où cette information est obligatoire, dans les mêmes conditions que pour les citoyens italiens». Si la Chambre devait confirmer cette suppression, les médecins seraient alors libres de dénoncer les immigrés sans permis de séjour qui ont besoin de soins médicaux.

Les conséquences de cette modification législative seraient incalculables: on se trouverait en effet face à une atteinte au droit à la santé et à la dignité de tout être humain, à la violation du principe d'égalité consacré dans la constitution italienne et fondement de tous les ordres juridiques européens, à une menace sérieuse pour la santé publique du fait de la plus grande propagation par contagion des maladies non soignées (le risque d'être dénoncés éloignerait des services sanitaires de nombreux immigrés, ce qui rendrait de fait impossible une pleine surveillance épidémiologique pour protéger la communauté dans son ensemble), et enfin à une charge financière conséquente pour les systèmes sanitaires. Une mesure de ce type signifierait la fin du principe de la protection des patients en tant qu'êtres humains, indépendamment de toute autre considération.

La Commission n'estime-t-elle pas que cette modification législative soit contraire au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales communes aux États membres, en particulier les principes d'égalité, de non-discrimination, de dignité humaine et de solidarité?

La Commission n'estime-t-elle pas que cette mesure violerait les articles 1er (dignité humaine), 2 (droit à la vie), 7 (respect de la vie privée), 21 (non-discrimination), 24 (droits de l'enfant), 25 (droits des personnes âgées) et en particulier 35 (protection de la santé) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que l'article 28 de la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l'Assemblée générale le 18 décembre 1990 et entrée en vigueur en juillet 2003?

Enfin, la Commission n'estime-t-elle pas que cette modification créerait une grave menace épidémiologique au niveau européen, étant donné l'absence de frontières intérieures entre les États membres?

JO C 189 du 13/07/2010