RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (refonte)
25.4.2016 - (COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD)) - ***I
Commission de la pêche
Rapporteur: Marco Affronte
(Refonte – article 104 du règlement)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (refonte)
(COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD))
(Procédure législative ordinaire – refonte)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0294),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0160/2015),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 septembre 2015[1],
– vu l'avis du Comité des régions du 10 février 2016[2],
– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[3],
– vu les articles 104 et 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0150/2016),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) La politique commune de la pêche a été réformée par le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil21. Les objectifs de la politique commune de la pêche et les exigences en matière de collecte de données dans le secteur de la pêche sont définis aux articles 2 et 25 de ce règlement. Par ailleurs, le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil22 a modifié la structure du soutien financier en faveur des activités de collecte de données menées par les États membres. |
(2) La politique commune de la pêche a été réformée par le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil21. Les objectifs de la politique commune de la pêche et les exigences en matière de collecte de données dans le secteur de la pêche sont définis aux articles 2 et 25 de ce règlement. Par ailleurs, le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil22 a modifié la structure du soutien financier en faveur des activités de collecte de données sur la pêche menées par les États membres. |
__________________ |
__________________ |
21 Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). |
21 Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). |
22 Règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1). |
22 Règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1). |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 bis) Pour des raisons pratiques, il convient de créer un registre unique européen pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche ainsi que pour l’échange d’informations. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 7 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 ter) Il convient de définir les besoins prioritaires et de veiller à ce que les activités de collecte soient réalisées dans les conditions qui garantissent la qualité des informations. Il convient d’élargir le cadre de collecte aux flottes qui n'étaient pas couvertes jusqu’à présent ou d’envisager la réalisation de campagnes d'évaluation des stocks importants, mais toujours en procédant à une analyse coûts-avantages et dans un souci de simplification. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Afin de couvrir toutes les formes de pêche qui sont susceptibles d'influer sur les stocks halieutiques, il importe que la définition de la "pêche récréative" comprenne toutes les pêches non commerciales, indépendamment de leur finalité spécifique. |
(9) Afin de couvrir toutes les formes de pêche qui sont susceptibles d’influer sur les stocks halieutiques et les écosystèmes, il importe que la définition de la "pêche récréative" comprenne toutes les pêches non commerciales, indépendamment de leur finalité spécifique, afin de veiller à ce que leur impact et leur valeur socioéconomique soient pleinement pris en compte dans la gestion des pêches. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) Des données complètes, fiables, exhaustives et harmonisées concernant la pêche récréative sont nécessaires pour évaluer son incidence sur les stocks et les écosystèmes et en tenir pleinement compte dans le cadre de la gestion de la pêche au niveau régional. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Il convient que la définition des "utilisateurs finals" soit alignée sur la définition des "utilisateurs finals de données scientifiques" figurant dans le règlement (UE) n° 1380/2013 et couvre également les organismes scientifiques intéressés par les aspects environnementaux de la gestion des pêches. |
(10) Il convient que la définition des "utilisateurs finals" soit alignée sur la définition des "utilisateurs finals de données scientifiques" figurant dans le règlement (UE) n° 1380/2013 et couvre également les organismes scientifiques et les organismes à but non lucratif intéressés par les aspects environnementaux de la gestion des pêches. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Il convient de recenser les besoins des utilisateurs finals en matière de données et de préciser les données à collecter au titre du présent règlement. Ces données devraient inclure des données concernant les incidences de la pêche sur les écosystèmes et des données concernant la durabilité de l'aquaculture. Afin de réduire au minimum la charge administrative, il est également nécessaire de veiller à ce que les données collectées en application du présent règlement ne soient pas également collectées en application d'autres actes législatifs de l'UE. |
(13) Il convient de recenser les besoins des utilisateurs finals en matière de données et de préciser les données à collecter au titre du présent règlement. Ces données devraient inclure des données concernant les incidences de la pêche sur les écosystèmes et des données concernant la durabilité de l'aquaculture, ainsi que des données socio-économiques sur la pêche et l'aquaculture. Afin de simplifier et de réduire au minimum la charge administrative, il est également nécessaire de veiller à ce que les données collectées en application du présent règlement ne soient pas également collectées en application d’autres actes législatifs de l’UE. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) Il convient de mieux adapter les données disponibles aux besoins de gestion, tout en s'assurant que l'analyse coût/avantage ou coût/usage ne compromette pas la qualité et la disponibilité des données. Pour certaines données, les campagnes en mer ne sont pas substituables par des méthodologies moins coûteuses. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 bis) Des scientifiques et des utilisateurs finaux souhaitent vivement, du moins dans certains États membres, disposer de données totalement fiables au titre du règlement (CE) n° 1224/2009. Dans certains cas, les données de contrôle ne peuvent être utilisées à des fins statistiques et scientifiques en raison du manque de règles de contrôle correctement mises en œuvre. Les États membres devraient décider, dans leurs plans de travail, d'inclure ou non, à des fins de recherches scientifiques, des données habituellement couvertes par ce règlement. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Afin que la mise en œuvre des activités de collecte de données par les États membres puisse être vérifiée, il convient que ces derniers rendent compte à la Commission dans un format spécifique. |
(19) Afin que la mise en œuvre des activités de collecte de données par les États membres puisse être vérifiée, il convient que ces derniers rendent compte à la Commission dans un format uniformisé, clairement défini et qui réduit la charge administrative. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 21 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Compte tenu de l'objectif de la politique commune de la pêche consistant à donner plus de responsabilités aux États membres et à faire participer davantage les utilisateurs finals à la collecte de données, il y a lieu de renforcer la coordination régionale en remplaçant le système de réunion unique en vigueur jusqu'ici par un processus permanent coordonné par les groupes de coordination régionale mis en place pour chaque région marine. |
(21) Étant donné que la politique commune de la pêche attache une importance particulière à la collecte et à la transmission de données afin que la gestion de la pêche puisse s'appuyer sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, il est nécessaire de disposer de données claires, fiables et précises, corrigées pour répondre à des principes statistiques corrects et normalisés, sur les flottes et leurs activités de pêche, ainsi que des données biologiques et des données sur les rejets, et de fournir des informations qui permettent d’apprécier la situation économique des entreprises dans le secteur de la pêche. |
Justification | |
Avant de conférer la coordination régionale de la collecte de données aux groupes de coordination régionale, il convient de définir certains aspects essentiels, tels que leur composition, leurs fonctions et la validité de leurs accords. | |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 21 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 bis) Afin de garantir une coordination avec des politiques analogues en matière de collecte de données, en particulier en ce qui concerne les méthodologies à appliquer et les objectifs de qualité et de fiabilité à remplir, les États membres appliquent le code de bonnes pratiques de la statistique européenne et le cadre de référence pour la garantie de la qualité du système statistique européen. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 21 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 ter) Il y a lieu d’élargir le cadre de collecte aux flottes qui n'étaient pas couvertes jusqu’à présent. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 21 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 quater) Il est primordial que les responsables de la collecte de données planifient leurs activités en concertation avec les utilisateurs finals au niveau régional, afin de garantir une meilleure correspondance entre les données nécessaires et les données collectées. |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 21 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 quinquies) Les évaluations des stocks halieutiques, essentielles pour formuler des avis scientifiques sur les niveaux de capture compatibles avec une pêche durable, dépendent de la bonne qualité des données. Toutefois, ces données sont souvent issues de rapports incomplets ou inexacts, en raison entre autres de la pêche illicite, non-déclarée et non-réglementée (pêche INN) et des captures de la pêche récréative, qui ne sont pas incluses dans les évaluations. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 21 sexies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 sexies) Il convient d’assurer la collecte, la gestion et l’utilisation de données de qualité en ce qui concerne l’obligation de débarquement en vue de contrôler et d’évaluer la mise en œuvre efficace de ladite obligation et de faire concorder la collecte de données avec les exigences découlant de la politique commune de la pêche (PCP) révisée. Il y a lieu d'évaluer pleinement les besoins de données en appui de l'obligation de débarquement. Une stratégie spécifique à court et à moyen terme est nécessaire afin de permettre la pleine exploitation des outils de contrôle et de suivi applicables à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement. Cette stratégie devrait tenir compte du besoin de données pour la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, pour le renforcement des capacités des entreprises et des administrations dans l’utilisation des nouvelles technologies et pour le développement de l’infrastructure technique. |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 21 septies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 septies) Il y a lieu de renforcer le rôle des groupes de coordination régionale et leur structure, éventuellement dans l'optique d'un statut juridique pour ces groupes à l'avenir. |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 21 octies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 octies) Les groupes de coordination régionale devraient œuvrer pour la mise en place de bases de données supranationales régionales et entamer toutes les démarches préparatoires nécessaires pour atteindre cet objectif. |
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 21 nonies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 nonies) Le renforcement de la coopération régionale, conformément à la régionalisation de la PCP, est l'un des objectifs du présent règlement, notamment par l'intermédiaire des groupes de coordination régionale. À cet égard, il y a lieu d'harmoniser les procédures relatives à la collecte et à l'analyse des données et à leur mise à disposition aux utilisateurs finaux entre les différentes régions marines. Il est difficile d'y parvenir à ce jour, notamment lorsqu'une coopération entre les États membres et les pays tiers est nécessaire dans les activités liées aux groupe de coordination régionale. |
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 21 decies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 decies) En vue d'assurer la bonne mise en œuvre de la directive 2008/56/CE, il convient de recueillir des données de bonne qualité sur les captures accidentelles d'espèces protégées (par exemple, oiseaux marins, mammifères marins et tortues marines) et sur l'incidence de la pêche sur les habitats, les zones marines vulnérables et les chaînes alimentaires. |
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 21 undecies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 undecies) Les plans de rejets fourniront régulièrement de nouvelles données approfondies. Il importe de tirer pleinement parti de ces nouvelles données dans le cadre de la gestion durable de la pêche et de l'évaluation et du suivi des stocks et des écosystèmes. |
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 21 duodecies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 duodecies) Environ la moitié de l'ensemble des débarquements provenant des eaux européennes de l'Atlantique et de la mer Baltique et relevant exclusivement de la gestion européenne est actuellement issue de stocks pour lesquels les données sont insuffisantes. Dans les eaux de la Méditerranée et de la mer Noire gérées par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), quelque 80 % des débarquements proviennent de stocks pour lesquels les données sont insuffisantes. |
Justification | |
Étude du Parlement européen, Département thématique, Data deficient fisheries in the EU waters [Pêche dans les eaux de l'Union pour laquelle les données sont insuffisantes], Union européenne, juin 2013. | |
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 21 terdecies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 terdecies) Conformément aux recommandations faites récemment par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, la mer Méditerranée ne devrait pas être considérée comme une région marine unique et homogène: la Méditerranée occidentale, la Méditerranée centrale, la mer Adriatique, la mer Noire et la Méditerranée orientale sont quatre sous-régions qui diffèrent sur les plans géographique, océanographique et écologique. |
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 21 quaterdecies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 quaterdecies) En vue de la bonne mise en œuvre de la directive 2008/56/CE, il convient de recueillir des données sur les captures d’espèces protégées, y compris les oiseaux marins, les mammifères marins et les tortues, et sur l’incidence de la pêche sur les habitats, les zones marines vulnérables et l’écosystème. |
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 22 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Il convient que les États membres déterminent eux-mêmes les modalités de collecte de données, mais que des exigences minimales en matière de qualité, de couverture et de compatibilité des données soient convenues par les États membres au niveau régional afin de permettre la combinaison desdites données à ce même niveau. Lorsqu'il existe un consensus général au niveau régional en ce qui concerne les méthodes, il convient que les groupes de coordination régionale soumettent un plan de travail régional en vue de son adoption par la Commission. |
(22) Il convient que les États membres déterminent eux-mêmes les modalités de collecte de données, mais que des exigences minimales en matière de qualité, de couverture et de compatibilité des données soient convenues par les États membres au niveau régional afin de permettre la combinaison desdites données à ce même niveau de manière adéquate, en tenant compte du fait que dans certaines régions, les bassins sont administrés conjointement avec des États tiers qui exercent leur souveraineté ou leur juridiction sur les eaux de ladite région. Lorsqu’il existe un consensus général au niveau régional en ce qui concerne les méthodes, il convient que les groupes de coordination régionale soumettent un plan de travail régional fondé sur ce consensus en vue de son adoption par la Commission. Pour ce faire, il convient de définir clairement les objectifs, le rôle et les pouvoirs des groupes de coordination régionale, ainsi que le rôle des autorités chargées de l’application des différentes mesures. |
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 22 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 bis) En ce qui concerne les activités des groupes de coordination régionale, il est nécessaire de renforcer la collaboration entre les membres de l’Union et les États tiers qui exercent leur souveraineté ou leur juridiction sur les eaux d’une même région afin d’harmoniser, autant que possible, les procédures de collecte, de traitement et d’échange, ainsi que les procédures relatives à l'accès à ces données. |
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 23 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Il convient que les détails des méthodes de collecte des données ne soient plus déterminés par la législation de l'Union. Il convient, en conséquence, que les dispositions relatives à des méthodes particulières de collecte de données soient remplacées par une description du processus suivant lequel ces méthodes sont déterminées. Ce processus devrait essentiellement prévoir une coopération entre les États membres et les utilisateurs de données au sein des groupes de coordination régionale, ainsi qu'une validation par la Commission par l'intermédiaire des plans de travail présentés par les États membres. |
(23) Il convient que les détails précis des méthodes de collecte des données ne soient plus déterminés par la législation de l’Union. Il convient, en conséquence, que les dispositions relatives à des méthodes particulières de collecte de données soient remplacées par une description du processus suivant lequel ces méthodes sont déterminées. Ce processus devrait être conformes aux exigences minimales de l’Union en matière de qualité, de couverture et de compatibilité des données et essentiellement prévoir une coopération entre les États membres et les utilisateurs de données au sein des groupes de coordination régionale, ainsi qu’une validation par la Commission par l’intermédiaire des plans de travail présentés par les États membres. |
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Les données visées dans le présent règlement devraient être conservées dans des bases de données nationales informatisées pour qu'elles soient accessibles à la Commission et qu'elles puissent être mises à la disposition des utilisateurs de données. Il est de l'intérêt de tous les utilisateurs de données que les données, qui ne permettent pas d'identifier un individu, soient mises sans restrictions à la disposition de toute partie intéressée par l'analyse de ces données. |
(24) Les données visées dans le présent règlement devraient être conservées dans des bases de données nationales informatisées accessibles au public pour qu’elles soient accessibles à la Commission et qu’elles puissent être mises à la disposition des utilisateurs de données. Il est de l'intérêt de tous les utilisateurs de données que les données, qui ne permettent pas d'identifier un individu, soient mises sans restrictions à la disposition de toute partie intéressée par l'analyse de ces données. |
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 24 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(24 bis) Il convient de garder à l’esprit qu’une espèce qui ne fait pas l’objet d’un plan de protection aujourd’hui, pourrait devenir prioritaire à l’avenir. Il faut donc garantir la disponibilité des séries temporelles nécessaires au bon suivi scientifique de l’état des ressources halieutiques. |
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 24 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(24 ter) Il y a eu une réduction de la fréquence de collecte des données qui peut avoir une incidence sur le suivi et la constitution de séries, notamment pour des données pouvant connaître des évolutions rapides et avoir une incidence importante sur les mesures de gestion. |
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 25 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(25 bis) Il convient de souligner l'importance des enquêtes scientifiques pour l'évaluation du statut des stocks halieutiques, notamment dans la Méditerranée, où en raison de l'existence presque exclusive de pêcheries mixtes, il est difficile d'effectuer des évaluations scientifiques fondées sur le suivi des pêcheries commerciales, qui sont souvent faussées par des déclarations insuffisantes ou erronées. |
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 25 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(25 ter) Il est important de continuer à encourager la réalisation d'études scientifiques pour évaluer l’état des stocks halieutiques, notamment en Méditerranée afin d’améliorer l’état de ses stocks, où, en raison de l’existence presque exclusive de pêcheries mixtes, il est difficile d’effectuer des évaluations scientifiques fondées sur le suivi des pêcheries commerciales. |
Justification | |
En Méditerranée, des campagnes de recherche océanographiques spécifiques sont actuellement réalisées. Des observateurs collectent également des données dans les principaux ports et les principales criées. Il est donc nécessaire de nuancer l’amendement du rapporteur. | |
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 25 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(25 quater) Dans l'Atlantique nord, 19 enquêtes scientifiques sont menées au titre du cadre pour la collecte des données, tandis qu'il n'y en a que deux tant pour la Méditerranée que pour la mer Noire. À cet égard, il importe d'augmenter le nombre d'enquêtes scientifiques effectuées dans la Méditerranée et la mer Noire. |
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 25 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(25 quinquies) Il est important de veiller à ce que, dans la mesure du possible, un nombre suffisant d’enquêtes scientifiques soit réalisé et que celles-ci soient réalisées en fonction des besoins relevés dans chacune des zones de pêche, de façon à améliorer la connaissance des ressources halieutiques et à disposer des meilleures informations scientifiques disponibles pour formuler des avis sur les mesures de gestion les plus appropriées dans chacune de ces zones. |
Justification | |
L’important n’est pas de citer le nombre de campagnes qui sont actuellement réalisées, mais plutôt de laisser aux États membres la possibilité de s’adapter dans la mesure du possible aux besoins constatés. | |
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 25 sexies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(25 sexies) Lorsqu’il est impossible de fixer des objectifs spécifiques relatifs au rendement maximal durable en raison de données insuffisantes, les programmes pluriannuels au titre de la PCP prévoient des mesures fondées sur l’approche de précaution, garantissant au moins un degré comparable de conservation des stocks concernés. |
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 27 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(27 bis) Il convient de souligner l’importance des données socio-économiques pour les secteurs de la pêche et de l’aquaculture et que l’harmonisation de ces données pourrait à moyen terme contribuer à une plus grande harmonisation et un renforcement des règles sociales dans ces secteurs. |
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 28 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Il est nécessaire de veiller à ce que les utilisateurs finals reçoivent les données dans des délais relativement courts, étant donné qu'ils doivent être en mesure de fournir des conseils en temps utile afin de permettre la pratique d'une pêche durable. Il convient que les autres parties intéressées soient également assurées de recevoir les données dans un certain délai. |
(28) Il est nécessaire de veiller à ce que les utilisateurs finals reçoivent les données de manière rapide et normalisée, avec des codifications claires, qui permettent une réponse rapide, étant donné qu’ils doivent être en mesure de fournir des conseils en temps utile afin de permettre la pratique d’une pêche durable. Il convient que les autres parties intéressées soient également assurées de recevoir les données dans un certain délai. |
Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 28 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(28 bis) Il convient d’assurer la confidentialité des informations en agrégeant les données primaires, tout en respectant, dans tous les cas, les règles de protection des données. |
Amendement 39 Proposition de règlement Considérant 30 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(30 bis) À des fins de simplification et de rationalisation, il est nécessaire de sélectionner les informations à collecter, en fonction de leur utilité, des besoins et des répercussions que leur analyse peut avoir. |
Amendement 40 Proposition de règlement Considérant 30 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(30 ter) Il convient de souligner l'importance de l’établissement de critères pour la collecte des informations, en tenant compte de leur utilité, des besoins, de l’importance économique et des répercussions sociales que leur analyse peut avoir. |
Amendement 41 Proposition de règlement Considérant 30 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(30 quater) Afin de contribuer à la reconnaissance du rôle des femmes dans le secteur de la pêche, il convient de tenir compte de la question de genre lorsque la collecte de données porte sur les personnes physiques, en accordant une attention particulière aux données visées à l’article 5, paragraphe 2, points d), e) et f), du présent règlement concernant les aspects socio-économiques de la pêche, de l’aquaculture et de la transformation des produits de la pêche. |
Amendement 42 Proposition de règlement Considérant 34 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour atteindre l'objectif fondamental consistant à améliorer la qualité, l'accessibilité et la disponibilité des données dans le secteur de la pêche, de mettre en place un cadre pour la collecte, la gestion et l'utilisation des données. Le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne. |
(34) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour atteindre l’objectif fondamental consistant à améliorer la qualité, l’accessibilité et la disponibilité des données dans le secteur de la pêche, de mettre en place un cadre, avec des lignes directrices, pour la collecte, la gestion et l’utilisation des données, prévoyant des méthodes d’application suffisamment flexibles pour tenir compte des différents cas de figure. Le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne. |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement établit des règles relatives à la collecte, à la gestion et à l'utilisation de données biologiques, techniques, environnementales, sociales et économiques concernant le secteur de la pêche dans le cadre de la politique commune de la pêche. |
1. En vue de contribuer aux objectifs de la politique commune de la pêche établis à l’article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013, le présent règlement établit des règles relatives à la collecte, à la gestion et à l’utilisation de données biologiques, techniques, environnementales, sociales et économiques concernant le secteur de la pêche, comme le prévoit l’article 25 du règlement (UE) n° 1380/2013. |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Dans le cas des données à collecter en application d'autres actes législatifs, le présent règlement définit uniquement des règles en matière d'utilisation. |
2. Dans le cas des données à collecter en application d'autres actes législatifs relatifs à la gestion des pêches, le présent règlement définit uniquement des règles en matière d'utilisation. |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 3 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) "pêche récréative": les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques vivantes; |
c) "pêche récréative": les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives; |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 3 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) "région marine": une zone géographique énumérée à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013, une zone établie par les organisations régionales de gestion des pêches ou une zone définie dans l'acte d'exécution mentionné à l'article 5, paragraphe 6 ; |
d) "région marine": une zone géographique énumérée à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013, ou une zone établie par les organisations régionales de gestion des pêches; |
Justification | |
L'article 5, paragraphe 6, ne fait aucune référence à un acte d'exécution. En outre, afin d'éviter toute confusion, il semble plus rationnel de maintenir la région marine telle qu'établie dans le règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche et les régions marines déjà définies par les ORGP. | |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 4 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Établissement des programmes pluriannuels de l'Union |
Établissement d’un programme pluriannuel de l’Union |
Justification | |
Un seul programme sera en vigueur pour l'Union, ce qui n'empêche pas la Commission de modifier le programme. | |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 23, des actes délégués établissant des programmes pluriannuels de l'Union pour la collecte et la gestion de données biologiques, techniques, environnementales, sociales et économiques concernant le secteur de la pêche. |
1. La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 23, des actes délégués établissant un programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données biologiques, techniques, environnementales, sociales et économiques concernant le secteur de la pêche. |
Justification | |
Un seul programme sera en vigueur pour l'Union, ce qui n'empêche pas la Commission de modifier le programme. | |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les programmes pluriannuels de l'Union sont établis après consultation des groupes de coordination régionale visés à l'article 8, du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et de tout autre organisme consultatif scientifique compétent. |
2. Le programme pluriannuel de l’Union est établi après consultation des groupes de coordination régionale visés à l’article 8, du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et de tout autre organisme consultatif scientifique compétent. |
Justification | |
Un seul programme sera en vigueur pour l'Union, ce qui n'empêche pas la Commission de modifier le programme. | |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) des informations nécessaires aux fins de la gestion de la politique commune de la pêche; |
a) des informations nécessaires aux fins de la gestion et de la mise en œuvre efficace de la politique commune de la pêche, de même qu'aux fins de l’approche écosystémique de la gestion des pêches, des répercussions de la pêche récréative et aux fins de la PCP, recouvrant d’autres textes législatifs tels que la directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin", la politique maritime intégrée et les directives Oiseaux et Habitats; |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) de la mesure dans laquelle les données sont nécessaires et pertinentes pour les décisions relatives à la gestion des pêches et à la protection de l'écosystème, y compris les espèces et les habitats vulnérables, |
b) de la mesure dans laquelle les données complètes, fiables et de bonne qualité sont nécessaires et pertinentes pour les décisions relatives à la gestion des pêches et à la protection des écosystèmes, y compris les espèces et les habitats vulnérables; |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) de la nécessité de disposer de données harmonisées et corrigées pour répondre à des principes statistiques corrects et normalisés qui permettent d’évaluer son incidence sur les écosystèmes et les stocks halieutiques et qui soient prises en considération dans le cadre de la gestion au niveau régional; |
Amendement 53 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) des séries chronologiques existantes, |
e) des séries chronologiques existantes et de la nécessité d’éviter toute interruption dans la chronologie des données; |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) de la nécessité d'éviter les doubles emplois lors de la collecte des données, |
f) de la nécessité de simplifier la collecte des données et d’éviter les doubles emplois lors de cette dernière; |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f bis) de la nécessité de disposer de données couvrant les pêcheries pour lesquelles les données sont insuffisantes, |
Amendement 56 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 – point f ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f ter) de la nécessité de collecter des informations sur les flottes qui n’ont pas été couvertes jusqu’à présent; |
Amendement 57 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les programmes pluriannuels de l'Union déterminent: |
1. Le programme pluriannuel de l'Union détermine: |
Amendement 58 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les données requises pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 25 du règlement (UE) n° 1380/2013; |
a) une liste détaillée des données requises pour atteindre les objectifs énoncés aux articles 2, 6, 9 et 25 du règlement (UE) n° 1380/2013; |
Amendement 59 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les seuils en dessous desquels les États membres peuvent s'abstenir de collecter des données et de mener des campagnes de recherche, sur la base de leurs activités de pêche. |
c) les seuils en dessous desquels les États membres ne sont pas tenus de collecter des données et de mener des campagnes de recherche, sur la base de leurs activités de pêche et aquacoles. |
Amendement 60 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les données biologiques concernant tous les stocks capturés, intentionnellement ou accidentellement, par les pêcheries commerciales et, le cas échéant, les pêcheries récréatives de l'Union, dans les eaux de l'Union et dans les eaux extérieures, afin de permettre la gestion et la conservation écosystémiques nécessaires pour mettre en œuvre la politique commune de la pêche; |
a) les données biologiques concernant tous les stocks capturés, intentionnellement ou accidentellement, par les pêcheries commerciales et, le cas échéant, les pêcheries récréatives de l'Union, dans les eaux de l'Union et dans les eaux extérieures, notamment les espèces de poissons diadromes présentant un intérêt commercial, afin de permettre la gestion et la conservation écosystémiques nécessaires pour mettre en œuvre la politique commune de la pêche; |
Amendement 61 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) les données sur les stocks de poissons et leur conservation ainsi que leur gestion; |
Amendement 62 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a ter) les objectifs ciblés quantifiables nécessaires à la mise en œuvre des plans pluriannuels visés à l'article 9 du règlement (UE) n° 1380/2013, tels que le taux de mortalité par pêche et la biomasse du stock reproducteur; |
Amendement 63 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) les données écosystémiques nécessaires pour évaluer les incidences des pêcheries de l'Union sur l'écosystème marin dans les eaux de l'Union et les eaux extérieures, y compris les données concernant les prises accessoires d'espèces non ciblées, notamment les espèces protégées en vertu de la législation internationale ou de la législation de l'Union, les données concernant les incidences de la pêche sur les habitats marins et les données concernant les incidences de la pêche sur les chaînes trophiques; |
b) les données écosystémiques nécessaires pour évaluer les incidences des pêcheries de l'Union sur l'écosystème marin dans les eaux de l'Union et les eaux extérieures, y compris les données concernant les prises accessoires d'espèces non ciblées, notamment les espèces protégées en vertu de la législation internationale ou de la législation de l'Union, les données concernant les incidences de la pêche sur les habitats marins et les données concernant les incidences de la pêche sur les chaînes trophiques obtenues notamment en analysant les prises et les zones marines vulnérables telles que les zones de reproduction et les fonds marins de posidonies (herbiers marins); |
Amendement 64 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les données concernant l'activité des navires de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux extérieures, y compris les niveaux de pêche ainsi que l'effort et la capacité de la flotte de l'Union; |
c) les données concernant la flotte de l’Union et son activité dans les eaux de l’Union et les eaux extérieures, y compris les niveaux de pêche ainsi que l’effort et la capacité de la flotte de l’Union; |
Amendement 65 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) les données socio-économiques concernant la pêche, afin de permettre l'évaluation des performances socio-économiques du secteur de la pêche de l'Union; |
d) les données socio-économiques concernant la pêche, y compris la pêche récréative, afin de permettre l'évaluation des performances socio-économiques du secteur de la pêche de l'Union; |
Amendement 66 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) les données socio-économiques et les données concernant la durabilité de l'aquaculture, afin de permettre l'évaluation des performances socio-économiques et de la durabilité du secteur de l'aquaculture de l'Union, y compris ses incidences sur l'environnement; |
e) les données socio-économiques et les données concernant la durabilité de l'aquaculture des espèces marines et diadromes, afin de permettre l'évaluation des performances socio-économiques et de la durabilité du secteur de l'aquaculture de l'Union, y compris ses incidences sur l'environnement; |
Amendement 67 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) les données socio-économiques concernant le secteur de la transformation du poisson, afin de permettre l'évaluation des performances socio-économiques de ce secteur. |
f) les données socio-économiques concernant le secteur de la transformation du poisson et des produits d'aquaculture, afin de permettre l'évaluation des performances socio-économiques de ce secteur. |
Justification | |
Les secteurs de la transformation et de la commercialisation sont souvent considérés comme étant complémentaires et ne peuvent être séparés. Cette approche est cohérente avec l'article 6, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) n° 508/2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. | |
Amendement 68 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les données visées au paragraphe 1, point a), ne sont collectées en application du présent règlement que si elles ne sont pas collectées en vertu d'autres cadres juridiques de l'Union. |
3. Les données visées au paragraphe 1, point a), ne sont collectées en application du présent règlement que si elles ne sont pas collectées en vertu d'autres cadres juridiques de l'Union. Toutefois, la collecte de données en vertu du présent règlement peut inclure les données requises couvertes par le règlement (CE) n° 1224/2009, dans l’éventualité où les données collectées actuellement conformément à ce règlement ne respecteraient pas les normes techniques requises à des fins scientifiques et statistiques. Si les États membres décident que les données à collecter en vertu du présent règlement doivent inclure les données requises couvertes par le règlement (CE) n° 1224/2009, ils l'indiquent clairement dans leurs plans de travail nationaux. |
Amendement 69 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les informations nécessaires aux fins de la gestion de la politique commune de la pêche; |
a) les informations nécessaires aux fins de la gestion de la politique commune de la pêche, y compris le respect de la législation environnementale de l’Union, notamment l'objectif visant à réaliser un bon état écologique au plus tard en 2020, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE; |
Amendement 70 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les informations nécessaires aux fins de l'évaluation des plans de gestion, y compris le suivi des variables de l'écosystème; |
c) les informations nécessaires aux fins de l'évaluation des mesures de conservation telles que visées à l'article 7 du règlement (UE) n° 1380/2013, y compris le suivi des variables de l'écosystème; |
Justification | |
Les plans de gestion ne sont qu'une mesure de conservation possible parmi d'autres. Il est important d'élargir la portée et d'inclure toutes les mesures de conservation aux fins du programme pluriannuel. | |
Amendement 71 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 – point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis) les informations nécessaires pour les pêcheries pour lesquelles les données sont insuffisantes; |
Amendement 72 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 – point d ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d ter) les informations nécessaires afin de mettre un terme ou d’adapter des mesures d’urgence quand elles ont été initialement fondées sur le principe de précaution; |
Amendement 73 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) la nécessité d'éviter les doubles emplois entre les campagnes; et |
e) la nécessité d'éviter les doubles emplois entre les campagnes de recherche; et |
Amendement 74 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) la nécessité d'éviter toute interruption dans la chronologie des données issues des campagnes de recherche. |
f) la nécessité d'éviter toute interruption dans la chronologie des données issues des campagnes de recherche et de maintenir des séries chronologiques fiables. |
Amendement 75 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sans préjudice de leurs obligations actuelles en matière de collecte de données découlant de la législation de l'Union, les États membres collectent des données dans le cadre d'un programme opérationnel, visé à l'article 18 du règlement (UE) n° 508/2014, ainsi que d'un plan de travail établi conformément au programme pluriannuel de l'Union et en application de l'article 21 du règlement (UE) n° 508/2014. |
1. Sans préjudice de leurs obligations actuelles en matière de collecte de données découlant de la législation de l'Union, les États membres collectent des données dans le cadre d'un programme opérationnel, visé à l'article 18 du règlement (UE) n° 508/2014, ainsi que d'un plan de travail établi conformément au programme pluriannuel de l'Union et en application de l'article 21 du règlement (UE) n° 508/2014, le 31 octobre au plus tard de l'année précédant l'année à partir de laquelle le plan de travail doit s'appliquer, à moins qu'un plan existant ne s'applique, auquel cas ils en informent la Commission. |
Justification | |
Rappel du délai prévu à l'article 21 du règlement FEAMP. | |
Amendement 76 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) les modalités selon lesquelles et le moment auquel les données sont nécessaires; |
d) le format dans lequel les données doivent être fournies aux utilisateurs finaux et le moment auquel elles doivent être fournies, compte tenu des délais prévus pour les appels de données; |
Amendement 77 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f bis) le type de données qui sont collectées aux fins des contrôles et le type de données qui sont collectées dans le cadre du présent règlement. |
Amendement 78 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lors de la préparation de son plan de travail, chaque État membre coordonne ses efforts avec les autres États membres, notamment ceux appartenant à la même région marine, afin de garantir une couverture suffisante et efficace et d'éviter les doubles emplois entre les activités de collecte de données. |
3. Lors de la préparation de leur plan de travail, les États membres s'emploient à coopérer étroitement avec les autorités régionales et coordonnent leurs efforts avec les autres États membres, notamment ceux appartenant à la même région marine, afin de garantir une couverture suffisante et efficace et d'éviter les doubles emplois inutiles entre les activités de collecte de données. Les activités de collecte de données ainsi que les méthodes sont telles qu'elles permettent que les données soient comparées et intégrées au moins au niveau régional. |
Amendement 79 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, la liste officielle des correspondants nationaux. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2. |
Justification | |
Il convient de prévoir un maximum de transparence pour les correspondants nationaux. La Commission établit dès lors la liste officielle par voie d'actes d'exécution qui pourraient être révisés à tout moment et publiés. | |
Amendement 80 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) coordonner la préparation du rapport annuel visé à l'article 10; |
a) afin d’améliorer la transparence, coordonner la préparation du plan de travail national visé à l'article 6 et du rapport annuel visé à l’article 10 en étroite collaboration avec les autorités régionales compétentes; |
Amendement 81 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) assurer la transmission des informations au sein de l'État membre, et |
b) assurer la transmission des informations au sein de l’État membre aux autorités compétentes; et |
Amendement 82 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) veiller à ce que les experts compétents assistent aux réunions organisées par la Commission et participent aux groupes de coordination régionale concernés, visés à l'article 8. |
c) veiller à ce que les experts compétents assistent aux réunions de groupes d'experts organisées par la Commission et aux réunions visées à l'article 20, et qu'ils participent aux groupes de coordination régionale concernés, visés à l'article 8. |
Amendement 83 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) informe les collectivités territoriales littorales qui disposent d'une compétence juridique ou économique en matière de pêche. |
Amendement 84 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Les États membres veillent à ce que leur correspondant soit suffisamment formé et expérimenté, qu'il dispose d'un mandat suffisant pour représenter son État membre lors des réunions du groupe d'experts visé au paragraphe 2, point c), et qu'il puisse négocier le partage des tâches en ce qui concerne l'échantillonnage, l'analyse et les enquêtes scientifiques. |
Justification | |
Il y a eu plusieurs cas dans le passé où des correspondants nationaux n'avaient pas mandat pour négocier lorsqu'il fallait répartir le travail à la réunion de coordination régionale. Il importe de veiller à ce que tous les États membres, et pas seulement quelques-uns, disposent d'un tel mandat afin d'assurer une répartition équitable du travail dans les délais impartis. | |
Amendement 85 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Conformément à l'article 25 du règlement (UE) n° 1380/2013, les États membres coordonnent leurs actions avec les autres États membres et mettent tout en œuvre pour coordonner leurs actions avec les pays tiers sous la souveraineté ou la juridiction desquels se trouvent des eaux faisant partie de la même région marine. À cette fin, les États membres concernés de chaque région marine mettent en place un groupe de coordination régionale. |
1. Conformément à l'article 25 du règlement (UE) n° 1380/2013, les États membres coordonnent leurs actions avec les autres États membres et mettent tout en œuvre. À cette fin, les États membres concernés de chaque région marine mettent en place un groupe de coordination régionale. |
Amendement 86 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. En outre, les États membres mettent tout en œuvre pour coordonner leurs actions avec les pays tiers sous la souveraineté ou la juridiction desquels se trouvent des eaux faisant partie de la même région marine, tel que visé à l'article 3, point d). |
Amendement 87 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. Il convient de définir clairement le rôle, les objectifs et les attributions des groupes de coordination régionale. |
Amendement 88 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 quater. Conformément à l'article 21, l'objectif des groupes de coordination régionale est de coordonner les efforts des États membres afin d'améliorer la qualité, l'actualité et la couverture des données permettant de renforcer encore davantage la fiabilité des avis scientifiques, la qualité des programmes de travail et les méthodes de travail des organisations régionales de gestion des pêches auxquelles l'Union participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu'observateur, ainsi que des instances scientifiques internationales. |
Justification | |
Il est important de définir les tâches des groupes de coordination régionale afin qu'ils puissent planifier leurs activités. | |
Amendement 89 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 quinquies. Les groupes de coordination régionale développent et à mettre en œuvre les procédures, les méthodes, l'assurance et le contrôle de la qualité à appliquer pour la collecte et le traitement des données visées à l'article 5, paragraphe 2, points a) et b), et à l'article 5, paragraphe 4, ainsi que des stratégies d'échantillonnage coordonnées au niveau régional. |
Justification | |
Il est important de définir l'objectif des groupes de coordination régionale afin qu'ils puissent établir leurs priorités. | |
Amendement 90 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les groupes de coordination régionale sont composés d'experts des États membres, de la Commission et des utilisateurs finals concernés des données. |
2. Les groupes de coordination régionale sont composés de correspondants nationaux, d'experts désignés par les États membres, d'experts de la Commission et des utilisateurs finals concernés des données, notamment les conseils consultatifs ainsi que, le cas échéant, les représentants des autorités locales pertinentes. |
Amendement 91 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les groupes de coordination régionale se concertent entre eux et avec la Commission sur les questions ayant une incidence sur plusieurs régions. |
4. Les groupes de coordination régionale se concertent entre eux et avec la Commission sur les questions ayant une incidence sur plusieurs régions marines. |
Amendement 92 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les groupes de coordination régionale peuvent élaborer des recommandations conjointes sous la forme d'un projet de plan de travail régional définissant les procédures, les méthodes, l'assurance et le contrôle de la qualité à appliquer pour la collecte et le traitement des données visées à l'article 5, paragraphe 2, points a) et b), et à l'article 5, paragraphe 4, ainsi que des stratégies d'échantillonnage coordonnées au niveau régional. Dans ce cadre, les groupes de coordination régionale tiennent compte de l'avis du CSTEP lorsqu'il y a lieu. Ces recommandations sont présentées à la Commission, qui vérifie si le projet de recommandations conjointes est compatible avec les dispositions du présent règlement et avec le programme pluriannuel de l'Union et, dans l'affirmative, approuve le plan de travail régional par voie d'acte d'exécution. |
5. Les groupes de coordination régionale élaborent des recommandations conjointes sous la forme d'un projet de plan de travail régional définissant les procédures, les méthodes, l'assurance et le contrôle de la qualité à appliquer pour la collecte et le traitement des données visées à l'article 5, paragraphe 2, points a) et b), et à l'article 5, paragraphe 4, ainsi que des stratégies d'échantillonnage coordonnées au niveau régional et la contribution pertinente de l'État membre aux enquêtes scientifiques. Dans ce cadre, les groupes de coordination régionale tiennent compte de l’avis du CSTEP, du CIEM et des organisations régionales de gestion des pêches, lorsqu'il y a lieu. La Commission vérifie si le projet de recommandations conjointes est compatible avec les dispositions du présent règlement et avec le programme pluriannuel de l'Union et, dans l’affirmative, approuve le plan de travail régional par voie d’acte d’exécution. |
Amendement 93 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Lorsque les plans de travail régionaux sont approuvés par la Commission, ils remplacent les parties correspondantes du plan de travail établi par chaque État membre. Les États membres actualisent leurs plans de travail en conséquence. |
6. Lorsque les plans de travail régionaux sont approuvés par la Commission, ils remplacent les parties correspondantes du plan de travail établi par chaque État membre. Les États membres actualisent leurs plans de travail en conséquence en supprimant les parties pertinentes couvertes par le plan de travail régional. |
Amendement 94 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission approuve les plans de travail et les modifications qui y sont apportées conformément à l'article 8, paragraphe 2, sur la base de l'évaluation du CSTEP. |
3. La Commission approuve les plans de travail et les modifications qui y sont apportées conformément à l'article 8, paragraphe 2, sur la base de l'évaluation du CSTEP. |
|
La Commission adopte des actes d'exécution approuvant les plans de travail le 31 décembre au plus tard de l'année précédant l'année à partir de laquelle le plan de travail doit s'appliquer, en application de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 508/2014. |
|
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2. |
Amendement 95 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres présentent chaque année à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans de travail. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles relatives aux procédures, au format et aux calendriers à respecter pour la présentation et l'approbation des rapports annuels. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2. |
1. Les États membres présentent chaque année à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans de travail. Ce rapport est transmis au plus tard le 31 mai de l'année de référence suivante et est rendu public. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles relatives aux procédures, au format et aux différents calendriers à respecter pour la présentation et l'approbation des rapports annuels. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2. |
Amendement 96 Proposition de règlement Article 11 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Accès aux sites d'échantillonnage |
Accès aux sites d’échantillonnage et aux sources des données |
Amendement 97 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. En ce qui concerne la collecte de données, la Commission ... [cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement] crée une base de données européenne unique afin de simplifier et de faciliter une analyse des données au niveau européen. |
Amendement 98 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 ‒ partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles détaillées concernant: |
La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 23, pour établir des règles détaillées concernant: |
Justification | |
Afin de renforcer le contrôle du Parlement sur cette disposition importante, et en particulier les conditions dans lesquelles les capitaines des navires sont tenus d'accueillir à leur bord des observateurs scientifiques, et les autres méthodes possibles pour la collecte de données, un acte délégué semble plus approprié. | |
Amendement 99 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 ‒ point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) les conditions dans lesquelles les capitaines des navires de pêche de l'Union sont tenus d'accueillir à leur bord des observateurs scientifiques, tels que visés au paragraphe 2, et les autres méthodes possibles pour la collecte de données, ainsi que les règles relatives à l'obligation pour les États membres d'assurer un suivi et de rendre compte sur ces conditions et méthodes. |
b) les conditions dans lesquelles les capitaines des navires de pêche de l’Union sont tenus d’accueillir à leur bord des observateurs scientifiques, tels que visés au paragraphe 2, et les autres méthodes possibles pour la collecte de données, dans les cas où aucun observateur ne peut se trouver à bord pour des raisons dûment justifiées, ainsi que les règles relatives à l’obligation pour les États membres d’assurer un suivi et de rendre compte sur ces conditions et méthodes. |
Amendement 100 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2. |
supprimé |
Justification | |
Un acte délégué comme proposé à l'article 11, paragraphe 3. La procédure d'examen n'est pas nécessaire et ne concerne que les actes d'exécution. | |
Amendement 101 Proposition de règlement Article 11 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 bis |
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La collecte des données dans le contexte des avis scientifiques |
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Lorsqu'aux fins de la collecte de données visées à l'article 5, paragraphe 2, elle sollicite un avis scientifique auprès d'un organisme scientifique compétent, la Commission en informe en temps utile le Parlement et le Conseil et leur transmet une copie de la requête adressée à l'organisme scientifique concerné. |
Amendement 102 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Afin de pouvoir vérifier l'existence des données primaires collectées conformément à l'article 6, paragraphe 1, autres que des données socio-économiques, les États membres veillent à ce que la Commission ait un accès aux bases de données nationales informatisées visées à l'article 12, point a). |
1. Afin de pouvoir vérifier l'existence des données primaires collectées conformément à l'article 6, paragraphe 1, autres que des données socio-économiques, et leur qualité, les États membres veillent à ce que la Commission ait un accès aux bases de données nationales informatisées visées à l'article 12, point a). |
Amendement 103 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Afin de pouvoir vérifier les données socio-économiques collectées conformément à l'article 6, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que la Commission ait un accès aux bases de données nationales informatisées visées à l'article 12, point b). |
2. Afin de pouvoir vérifier les données socio-économiques collectées conformément à l’article 6, paragraphe 1, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que la Commission ait un accès aux bases de données nationales informatisées visées à l’article 12, point b). |
Amendement 104 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres concluent des accords avec la Commission afin que celle-ci ait un accès effectif et sans restriction à leurs bases de données nationales informatisées visées aux paragraphes 1 et 2, sans préjudice des obligations établies par d'autres règles de l'Union. |
3. Les États membres assurent à la Commission un accès effectif et sans restriction à leurs bases de données nationales informatisées visées aux paragraphes 1 et 2, sans préjudice des obligations établies par d'autres règles de l'Union. La Commission peut adopter des actes d'exécution pour définir, avec les États membres, les exigences spécifiques pour assurer cet accès. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2. |
Justification | |
Il n'est pas justifié d'avoir des accords bilatéraux entre la Commission et les États membres, car la collecte de données relève de la compétence de l'Union. Toutefois, la Commission peut arrêter des exigences spécifiques pour avoir accès aux données selon le droit national par voie d'actes d'exécution avec procédure d'examen. | |
Amendement 105 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les États membres et la Commission assurent la confidentialité des informations en respectant les règles de protection des données. |
Amendement 106 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres mettent en place des technologies électroniques et des processus adéquats pour garantir une application effective de l'article 25 du règlement (UE) n° 1380/2013 et s'abstiennent de toute restriction inutile susceptible de compromettre la diffusion la plus large possible des données détaillées et des données agrégées. |
1. Les États membres mettent en place des technologies électroniques et des processus adéquats pour garantir une application effective de l’article 25 du règlement (UE) n° 1380/2013 et s’abstiennent de restreindre inutilement la mise à la disposition du public afin d'assurer la diffusion la plus large possible des données détaillées et des données agrégées. |
Amendement 107 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres veillent à ce que les données détaillées et les données agrégées pertinentes soient actualisées et mises à la disposition des utilisateurs finals dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande correspondante. Dans le cas de demandes présentées par d'autres parties intéressées, les États membres veillent à ce que les données soient actualisées et mises à disposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande correspondante. |
3. Les États membres veillent à ce que les données détaillées et les données agrégées pertinentes soient actualisées et mises à la disposition des utilisateurs finals et autres parties intéressées dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande correspondante. |
|
Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres publient les données détaillées et agrégées un an après qu'elles ont été collectées et traitées. |
Amendement 108 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsque des données détaillées sont demandées en vue d'une publication scientifique, les États membres peuvent, afin de protéger les intérêts professionnels des collecteurs de données, exiger que la publication des données n'ait pas lieu avant trois ans à compter de la date à laquelle les données se rapportent. Les États membres informent les utilisateurs finals et la Commission de toute décision de cette nature et des motifs de celle-ci. |
4. Lorsque des données détaillées sont destinées à une publication scientifique contrôlée par des pairs, les États membres peuvent, afin de protéger les intérêts professionnels des collecteurs de données, exiger que la publication des données n'ait pas lieu avant trois ans à compter de la date à laquelle les données se rapportent. Les États membres informent les utilisateurs finals et la Commission de toute décision de cette nature et des motifs de celle-ci. |
Amendement 109 Proposition de règlement Article 17 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Systèmes compatibles de stockage et d'échange de données |
Systèmes compatibles pour harmoniser le stockage et l’échange de données |
Amendement 110 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Afin de réduire les coûts et de faciliter l'accès des utilisateurs finals et des autres parties intéressées aux données, les États membres, la Commission, les organismes consultatifs scientifiques et tous les utilisateurs finals concernés coopèrent en vue de mettre au point des systèmes compatibles de stockage et d'échange de données, en tenant compte des dispositions de la directive 2007/2/CE. Ces systèmes facilitent également la diffusion des informations aux autres parties intéressées. Les plans de travail régionaux visés à l'article 8, paragraphe 6, peuvent servir de base à un accord concernant ces systèmes. |
1. Afin de réduire les coûts et de faciliter l’accès des utilisateurs finals et des autres parties intéressées aux données, les États membres, la Commission, les organismes consultatifs scientifiques et tous les utilisateurs finals concernés coopèrent en vue de mettre au point des systèmes compatibles pour harmoniser le stockage et l’échange de données, en tenant compte des dispositions de la directive 2007/2/CE. Ces systèmes facilitent également la diffusion des informations aux autres parties intéressées. Les plans de travail régionaux visés à l'article 8, paragraphe 6, peuvent servir de base à un accord concernant ces systèmes. |
Amendement 111 Proposition de règlement Article 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si un État membre refuse de fournir des données en vertu de l'article 16, paragraphe 4 , l'utilisateur final peut demander à la Commission d'examiner le refus. Si elle estime que le refus n'est pas dûment justifié, la Commission peut exiger de l'État membre qu'il fournisse les données à l'utilisateur final dans un délai d'un mois. |
Si un État membre refuse de fournir des données en vertu de l’article 16, paragraphe 4, dans un délai de six mois à compter de la demande, l’utilisateur final peut demander à la Commission d’examiner le refus dans un délai d’un mois. Si elle estime, dans un délai d’un mois, que le refus n’est pas dûment justifié, la Commission peut exiger de l’État membre qu’il fournisse les données à l’utilisateur final dans un délai d’un mois. |
Amendement 112 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres et la Commission coordonnent leurs efforts et travaillent en coopération afin d'améliorer la qualité, l'actualité et la couverture des données permettant de renforcer encore davantage la fiabilité des avis scientifiques, la qualité des programmes de travail et les méthodes de travail des organisations régionales de gestion des pêches auxquelles l'Union participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu'observateur, ainsi que des instances scientifiques internationales. |
1. Les États membres avec les régions compétentes en la matière et la Commission coordonnent leurs efforts et travaillent en coopération afin d’améliorer la qualité, l'actualité et la couverture des données permettant de renforcer encore davantage la fiabilité des avis scientifiques, la qualité des programmes de travail et les méthodes de travail des organisations régionales de gestion des pêches auxquelles l’Union participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu’observateur, ainsi que des instances scientifiques internationales. |
Amendement 113 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à sa mise en œuvre et à son fonctionnement. |
2. Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à sa mise en œuvre et à son fonctionnement. |
Justification | |
Étant donné qu'il s'agit de la première révision du cadre pour la collecte des données, la première surveillance de la mise en œuvre et du fonctionnement de ce règlement devrait être fait avant cinq ans. | |
Amendement 114 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 4, 16 et 17 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. |
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 4, 11, 16 et17 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans. |
Justification | |
Adaptation technique sans nouvelle référence. Selon l'accord interinstitutionnel "mieux légiférer", la délégation de pouvoir est accordée pour une période normalisée de cinq ans. | |
Amendement 115 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 4, 16 et 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 4, 11, 16 et 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Justification | |
Adaptation technique sans nouvelle référence. | |
Amendement 116 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 4, 16 et 17 n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 4, 11, 16 et 17 n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Justification | |
Adaptation technique sans nouvelle référence. | |
Amendement 117 Proposition de règlement Article 24 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 24 bis |
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Mesures transitoires |
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Le programme en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, visé à l'article 3 du règlement (CE) n° 199/2008, est automatiquement renouvelé pour une période maximale d'un an au cas où la Commission n'est pas en mesure d'adopter au 31 décembre 2016 le programme pluriannuel de l'Union visé à l'article 4 du présent règlement. |
Justification | |
Afin d'éviter un renouvellement automatique pour trois ans du programme communautaire au titre du cadre précédent, au cas où la Commission n'est pas en mesure d'adopter le nouveau programme pluriannuel, il est essentiel d'établir des mesures transitoires et d'atténuer l'effet potentiel de ce renouvellement automatique. |
ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Réf. D(2016)4243
Alain Cadec
Président, commission de la pêche
ASP 13E205
Bruxelles
Objet: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (refonte)
(COM(2015)0294 – C8-0160/2015– 2015/0133(COD))
Monsieur le Président,
La commission des affaires juridiques a examiné la proposition susmentionnée conformément à l'article 104 sur la refonte tel qu'introduit dans le règlement du Parlement.
Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:
"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.
Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 169 et 170, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.
Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 58, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte."
À la suite de l'avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du groupe consultatif chargé d'examiner la proposition de refonte, et conformément aux recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, s'agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.
En conclusion, après en avoir discuté lors de sa réunion du jeudi 28 janvier 2016, la commission des affaires juridiques a décidé à l'unanimité, par 24 voix pour[4], de recommander que la commission de la pêche, en tant que commission compétente, procède à l'examen de la proposition susmentionnée conformément à l'article 104.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Pavel Svoboda
Annexe: avis du groupe consultatif
ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
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GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES
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Bruxelles, le 17.12.2015
AVIS
À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (refonte)
COM(2015)294 final du 18.6.2015 - 2015/0133 (COD)
Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a tenu le 21 octobre et le 12 novembre 2015 des réunions consacrées à l'examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.
Lors de ces réunions[5], un examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à codifier le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche a conduit le groupe consultatif à constater, d'un commun accord, ce qui suit.
1. Dans le premier visa, la mention "paragraphe 2" aurait dû être présentée entre des flèches d'adaptation, avec le numéro de l'article 43.
2. Les parties suivantes du texte auraient dû apparaître en grisé, comme il est d'usage pour les modifications de fond:
- les suppressions proposées des considérants 8, 9, 10, 19, 21 et 23 du règlement (CE) n° 199/2008;
- au considérant 24, les remplacements proposés des mots "transmises aux" par les mots "mises à la disposition des", du mot "finals" par les mots "de données" et des mots "la communauté scientifique" par les mots "tous les utilisateurs de données", ainsi que l'ajout proposé des mots "sans restrictions";
- au considérant 25, les remplacements proposés du mot "La" par les mots "Les avis scientifiques relatifs à la" et des mots "faire face à certains problèmes scientifiques" par les mots "répondre aux besoins des gestionnaires des pêches", ainsi que toute la troisième phrase (déjà signalée par un barré double);
- à l'article 3, point c), la suppression proposée des derniers mots "à des fins récréatives ou sportives";
- à l'article 3, point d), le remplacement proposé de la référence actuellement faite "à l’annexe I de la décision 2004/585/CE du Conseil" par une nouvelle référence "à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013", et l'ajout proposé des derniers mots "ou une zone définie dans l'acte d'exécution mentionné à l'article 5, paragraphe 6";
- la suppression proposée du point j) de l'article 2 du règlement (CE) n° 199/2008;
- à l'article 9, paragraphe 3, du projet de texte de refonte, la suppression proposée des derniers mots" et de l’estimation des coûts effectuée par ses services";
- l'ensemble du texte de l'article 10, paragraphe 1, deuxième et troisième phrase;
- la suppression proposée du point c) de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 199/2008;
- l'ensemble du texte de l'article 11, paragraphe 1, du projet de texte de refonte;
- la suppression proposée des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 11 du règlement (CE) n° 199/2008;
- à l'article 11, paragraphe 2, du projet de texte de refonte, le remplacement proposé des mots "les échantillonneurs agissant dans le cadre du programme d’observation en mer et désignés par l’instance chargée de la mise en œuvre du programme national" par les mots "des observateurs scientifiques";
- la suppression proposée de l'article 12 du règlement (CE) nº 199/2008;
- à l'article 13, paragraphe 2, point c), du projet de texte de refonte, l'ajout proposé des derniers mots "et les groupes de coordination régionale visés à l'article 8";
- dans le titre et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 19, le remplacement proposé du mot "final(s)" par les mots "de données";
- dans la phrase introductive de l'article 19, paragraphe 1, le remplacement proposé des mots "Les utilisateurs finals" par "Les utilisateurs de données";
- à l'article 21, paragraphe 1, l'ajout proposé des mots "la qualité, l'actualité et la couverture des données permettant de renforcer encore davantage";
- la suppression proposée de l'article 25 du règlement (CE) nº 199/2008;
- l'ensemble du texte de l'article 24 du projet d'acte de refonte.
Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d'un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l'acte précédent avec lesdites modifications de fond, la proposition se limite à une codification pure et simple de l'acte existant, sans modification de sa substance.
F. DREXLER H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur général
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (refonte) |
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Références |
COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD) |
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Date de la présentation au PE |
18.6.2015 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
PECH 6.7.2015 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Marco Affronte 26.8.2015 |
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Examen en commission |
10.11.2015 |
14.1.2016 |
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Date de l’adoption |
19.4.2016 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
21 0 2 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Laura Ferrara |
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Date du dépôt |
25.4.2016 |
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- [1] Non encore paru au Journal officiel.
- [2] Non encore paru au Journal officiel.
- [3] JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
- [4] Les membres suivants étaient présents: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.
- [5] Le groupe consultatif a travaillé sur la base de la version anglaise de la proposition, version originale du texte à l'examen.