1. Les commissions permanentes ont pour mission d'examiner les questions dont elles ont été saisies par le Parlement ou, pendant une interruption de la session, par le Président, au nom de la Conférence des présidents.
2. Au cas où deux ou plusieurs commissions permanentes sont compétentes pour une question, il est désigné une commission compétente et une ou des commissions saisies pour avis.
Toutefois, le nombre des commissions saisies simultanément d'une question ne peut être supérieur à trois, à moins qu'une dérogation à cette règle ne soit décidée dans les conditions prévues au paragraphe 1.
3. Deux ou plusieurs commissions ou sous-commissions peuvent procéder en commun à l’examen des questions entrant dans leur compétence, mais sans pouvoir prendre de décision commune, sauf lorsque l’article 59 s’applique.
4. Toute commission peut, avec l'accord des organes compétents du Parlement, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une mission d'étude ou d'information.