1. Sauf dispositions particulières prévues dans le présent règlement intérieur, la procédure de vote suivante s'applique aux textes soumis au Parlement:
(a) d'abord, s'il y a lieu, un vote sur tout amendement à la proposition d'acte juridiquement contraignant;
(b) ensuite, s'il y a lieu, un vote sur la totalité de la proposition, éventuellement modifiée;
Si la proposition d’acte juridiquement contraignant, éventuellement modifiée, ne recueille pas la majorité des suffrages exprimés en commission, alors la commission propose au Parlement de rejeter la proposition.
(c) ensuite, un vote sur tout amendement à la proposition de résolution ou au projet de résolution législative;
(d) enfin, un vote sur l'ensemble de la proposition de résolution (vote final).
Le Parlement ne vote pas sur un exposé des motifs contenu dans un rapport.
2. Lors de la mise aux voix de propositions d'actes juridiquement contraignants et de propositions de résolution non législative, il est procédé dans un premier temps aux votes relatifs au dispositif, puis aux votes se rapportant aux visas et aux considérants.
3. Tout amendement devient caduc s'il est incompatible avec des décisions précédentes prises à propos du même texte au cours du même vote.
4. Seules sont encore autorisées, au moment du vote, de brèves interventions du rapporteur ou, en lieu et place de celui-ci, du président de la commission. Il leur est donné la possibilité d'exposer brièvement la position de la commission compétente sur les amendements mis aux voix.