TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 3 : PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
SECTION 3 - NÉGOCIATIONS INTERINSTITUTIONNELLES AU COURS DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
Article 71 : Dispositions générales
Les négociations avec les autres institutions en vue d’obtenir un accord au cours de la procédure législative ne peuvent être engagées qu’à la suite d’une décision prise conformément à l’article 72, à l’article 73 ou à l’article 74 ou à la suite d’un renvoi aux fins de négociations interinstitutionnelles par le Parlement. Ces négociations sont menées en ayant égard au code de conduite établi par la Conférence des présidents
(1).