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Règlement intérieur du Parlement européen
10e législature - Janvier 2025
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 2 : PROCÉDURES EN COMMISSION

Article 52 : Procédure simplifiée

1.   À l’issue d’un premier débat sur une proposition d’acte juridiquement contraignant, le président peut proposer que cette proposition soit approuvée sans amendement. Sauf opposition d’un nombre de députés ou d’un ou de plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen au sein de la commission, la procédure proposée est réputée approuvée. Le président de la commission ou le rapporteur, si un rapporteur a été désigné, présente au Parlement un rapport portant approbation de la proposition. L’article 165, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l’article 165, paragraphes 2 et 4, s’appliquent.

2.   Le président peut, à titre de solution de remplacement, proposer de fixer un délai pour le dépôt des amendements sans qu’un projet de rapport n’ait été préalablement élaboré. Sauf opposition d’un nombre de députés ou d’un ou de plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen au sein de la commission, la procédure proposée est réputée approuvée.

Les amendements déposés sont mis aux voix lors d’une réunion de la commission la plus proche possible après l’expiration du délai de dépôt des amendements, à l’issue de laquelle un projet de résolution législative et des amendements sont soumis au Parlement.

3.   Exception faite des dispositions concernant la présentation au Parlement, le présent article s’applique mutatis mutandis aux avis des commissions, au sens de l’article 57.

Dernière mise à jour: 10 janvier 2025Avis juridique - Politique de confidentialité